Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 19 mars 2025, n° 2201745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201745 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 1er août 2022, le 2 septembre 2024, le 30 septembre 2024 et le 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Haltya Secondaire n° 2, représenté en justice par son syndic, la société Gestion et Patrimoine, représentée par Me Mandile, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société à responsabilité limitée Dioné et Fils à créer une plate-forme de valorisation de déchets inertes du BTP ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que le requérant justifie de son intérêt et de sa qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le projet est incompatible avec l’article UY13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ustaritz ;
— l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité du classement du terrain d’assiette du projet en zone UY dans le plan local d’urbanisme, évoquée par la voie de l’exception ;
— l’arrêté méconnaît également le schéma directeur des déchets du BTP ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des enjeux écologiques du secteur ;
— une autre erreur d’appréciation résulte de ce que le projet n’a fait l’objet d’aucune analyse des autres hypothèses d’implantations possibles ;
— l’arrêté méconnaît l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2024, le 17 septembre 2024, le 20 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, ce dernier non communiqué, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la société à responsabilité limitée gestion et patrimoine ne justifie pas d’une habilitation à représenter le syndicat des copropriétaires et ne dispose pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2024, le 25 septembre 2024, le 23 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée Dioné et Fils, représentée par Me Parola, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie pas d’une habilitation à représenter le syndicat des copropriétaires, et qu’elle ne dispose pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12 heures.
Des pièces complémentaires, produites pour le requérant, ont été enregistrées le 31 janvier 2025 et le 23 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967
— l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— les observations de Me Mandile, représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence Haltya Secondaire n° 2, de Mme A (B), représentant la préfecture, et de Me Parola représentant la société Dioné et Fils.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2025, a été présentée pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dioné et Fils a déposé, le 4 novembre 2021, une demande d’enregistrement en vue de créer une plateforme de tri et de valorisation de déchets inertes, activité considérée comme relevant du régime de quatre rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (n° 1435, n° 2515.1a, n° 2517.2 et 4734.2), sur les parcelles cadastrées section ZK n° 79 et n° 80, classées en zone UY dans le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques). Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a enregistré ces installations et a fixé les conditions générales et les prescriptions particulières s’imposant à l’exploitant. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Haltya Secondaire n° 2, représenté par son syndic, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Par un arrêté du 14 avril 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Eddie Bouttera, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée située en zone urbaine, elle doit apprécier notamment la compatibilité des activités exercées avec le caractère de la zone, tel que fixé par le plan local d’urbanisme. Cette appréciation doit tenir compte des prescriptions que le préfet a pu imposer à l’exploitation. En revanche, les dispositions prises par une société pour réduire les conséquences éventuelles de son exploitation sur l’environnement sont, par elles-mêmes, sans incidence sur cette appréciation.
4. Il résulte de l’instruction que le projet en litige est situé en zone UY du plan local d’urbanisme communal dans laquelle sont notamment admises, sous conditions, les installations classées pour la protection de l’environnement si elles ne sont pas susceptibles de porter atteinte au voisinage.
S’agissant de l’exception d’illégalité du classement du terrain d’assiette du projet en zone UY :
5. Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-18 de ce code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Aux termes, en outre, de l’article L.414-1 du code de l’environnement : « () V.- Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l’autorité administrative concourent, sous l’appellation commune de » sites Natura 2000 « , à la formation du réseau écologique européen Natura 2000. / V.- Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l’objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. / () Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu’elles n’ont pas d’effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. () ».
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée et à interdire des sous-destination de constructions, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Le requérant invoque, par la voie de l’exception, l’illégalité de la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Ustaritz a approuvé son plan local d’urbanisme et soutiennent que le classement du terrain d’assiette du projet en zone UY est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, que les parcelles étaient auparavant classées en zone naturelle inondable (Ni) et qu’elles présentent une forte sensibilité environnementale.
8. Toutefois, il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet est historiquement réservé à des activités artisanales et industrielles, des entreprises étant implantées de longue date sur les parcelles avoisinantes. A cet égard, il n’est pas contesté que les parcelles concernées par l’arrêté en litige sont situées entre une ancienne décharge d’ordures ménagères et une station de pompage. En outre, il résulte également de l’instruction que le terrain d’assiette du projet est situé en dehors de la zone inondable définie par les études menées dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention des risques inondation, en cours d’approbation, à l’exception d’une partie de la parcelle située au nord-est qui fait l’objet, précisément, d’une prescription à l’article 2.3 de l’arrêté contesté, laquelle interdit toute activité et tout stockage dans cette zone. Par ailleurs, si le terrain est inclus dans le périmètre de la zone spéciale de conservation « La Nive », il se situe en bordure de cette zone. En outre, l’incidence du projet sur l’état de conservation des espèces et des habitats a été considérée, dans la notice d’incidence jointe à la demande d’enregistrement, comme non significative à l’échelle du site Natura 2 000 « La Nive », et les incidences de l’exploitation sur l’environnement ont été prises en compte sous la forme de mesures d’évitement-réduction-compensation (ERC), reprises pour l’essentiel dans l’arrêté préfectoral. Par ailleurs, le document joint également à la demande, intitulé notice d’impact, mentionne que l’établissement est implanté en dehors des périmètres de protection de la prise d’eau d’Haitze, n’aura aucune influence sur la ressource en eau potable du secteur et qu’aucun effet direct n’est à craindre sur les eaux souterraines. Par suite, en classant cette parcelle en zone urbaine, et pas en zone naturelle ou à protéger, il n’est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d’urbanisme d’Ustaritz ont commis une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, l’exception d’illégalité soulevée doit être écartée.
S’agissant de l’incompatibilité du projet avec l’article UY 13 du plan local d’urbanisme de la commune d’Ustaritz :
9. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. Un décret en Conseil d’Etat précise les délais dans lesquels les décisions mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être déférées à la juridiction administrative. ». L’opération qui fait l’objet d’une installation classée pour la protection de l’environnement ne peut être regardée comme compatible avec un plan local d’urbanisme qu’à la double condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu’elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue.
10. Aux termes de l’article UY 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ustaritz, relatif aux obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations d’aires de stationnement : « La superficie des espaces libres représente au moins 25 % de la superficie de l’unité foncière, ce pourcentage minimum étant traité en espace vert. / () Les dépôts de matériaux à l’air libre ne doivent pas être visibles des voies publiques. / () ».
11. Il n’est pas établi et il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté enregistrant la demande de la société Dioné et Fils tendant à créer une plate-forme de valorisation de déchets inertes serait incompatible avec l’article UY 13 et aurait pour conséquence de générer un dépôt de matériaux à l’air libre, visible depuis les voies publiques, dès lors que la parcelle du projet en litige, est situé au fond de l’impasse dénommée « chemin Leihorrondo », bordé par une colline boisée à l’Ouest, au sud par la station d’épuration de la ville, et au nord et à l’est par des champs et une partie boisée. En outre, le préfet a prévu une prescription particulière relative à la hauteur des dépôts de matériaux et à la distance de ces derniers par rapport aux limites de propriétés. Il résulte également de l’instruction, et notamment du plan d’organisation de la plateforme produit par le préfet dans le mémoire en défense du 20 décembre 2024, que la société Dioné et Fils s’est ainsi engagée à ce qu’un espace de 1 504 m² soit laissé libre, en espaces verts, et par suite, dès lors que le terrain d’implantation du projet représente une superficie proche de 6 000 m², aucune incompatibilité avec les dispositions précitées ne peut être retenue. A cet égard, si le requérant fait état de ce que la société Dioné et Fils a augmenté, sans y être autorisée, l’emprise du terrain d’assiette du projet, les conditions d’exécution de l’arrêté du 1er avril 2022 ne peuvent utilement être invoquées dans le cadre du présent litige. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir les autorités compétentes pour le contrôle des installations classées pour la protection de l’environnement. Par suite, le moyen de l’incompatibilité du projet avec l’article UY 13 doit être écarté en ses deux branches.
S’agissant de l’incompatibilité du projet avec le schéma directeur des déchets du BTP :
12. Le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’incompatibilité du projet litigieux avec le schéma directeur des déchets du BTP, adopté le 17 octobre 2018, par le syndicat mixte Bil Ta Garbi, en ce qu’une installation de stockage de déchets inertes ne peut être implantée à environ 200 mètres de la Nive dès lors, qu’en tout état de cause, ce schéma est devenu caduc depuis l’adoption du plan régional de prévention et de gestion des déchets en 2019, et que l’activité de la société Dioné et fils, relève des rubriques n° 2515.1a et n° 2517.2 de la nomenclature des ICPE, et non de la rubrique n° 2760.3 qui concerne les installations de stockage de déchets inertes destinés à être enfouis.
S’agissant de l’erreur d’appréciation quant à la dérogation accordée aux dispositions de l’article 17 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 :
13. Aux termes de l’article 17 de l’arrêté de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie du 26 novembre 2012, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées, y compris lorsqu’elles relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 pour la protection de l’environnement : « L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment : / () ' d’un ou plusieurs appareils de lutte contre l’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite de l’installation se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d’au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. / () Si les moyens de défense incendie sont moindres, l’exploitant est en mesure de présenter à l’inspection des installations classées, l’accord écrit des services d’incendie et de secours et les justificatifs attestant des moyens de défense incendie immédiatement disponibles demandés par ces mêmes services. () ».
14. Aux termes, en outre, de l’article 37 de cet arrêté du 26 novembre 2012 : « Les poussières, gaz polluants ou odeurs issus du fonctionnement des installations sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d’une impossibilité technique justifiée. / Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. / Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, par exemple) que de l’exploitation sont mises en œuvre. ». Aux termes, enfin, de l’article 38 du même arrêté : « L’exploitant prend toutes les mesures adaptées pour limiter et réduire les émissions diffuses de poussières générées par l’exploitation de ses installations. / Les émissions canalisées sont rejetées à l’atmosphère, après traitement, de manière à limiter le plus possible les rejets de poussières. ».
15. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 512-46-5 du code de l’environnement : « La demande d’enregistrement indique, le cas échéant, la nature, l’importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l’article L. 512-7 sollicités par l’exploitant. ».
16. D’une part, si le requérant soutient que la décision en litige n’a pas pris suffisamment en compte le risque incendie dans la mesure où la dérogation demandée par la société au titre de l’article 17 de l’arrêté précité a été accordée, à cette dernière, il résulte de l’instruction que l’article 2.1 de l’arrêté contesté prescrit des mesures compensatoires pour pallier l’absence de borne incendie à moins de cent mètres du terrain, notamment la présence d’extincteurs dans chacun des engins utilisés, dans l’unité de valorisation et dans le bâtiment prévus, ainsi qu’un stock de sable propre et meuble à l’entrée du site, lequel site, au demeurant, n’abrite que des déchets non combustibles. En outre, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte pas de l’instruction que le site prévoirait également « plusieurs stations de carburant », deux cuves de cinq mètres cube servant uniquement à approvisionner les véhicules et engins de la société étant prévues. Enfin, il résulte également de l’instruction qu’un avis favorable des membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, a été émis le 17 mars 2022 sur l’arrêté en litige, un représentant du service départemental d’incendie et de secours ayant participé à cet avis. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en autorisant l’activité de la société Dioné et Fils, n’a pas méconnu le risque incendie.
17. D’autre part, il résulte encore de l’instruction que la topographie des lieux contribue à limiter les retombées de poussières, l’exploitation projetée se situant au fond d’une impasse, la colline boisée de plus de vingt mètres de haut située à l’ouest constituant un écran végétal permettant de protéger les seules habitations à proximité, et les premières habitations situées au sud étant à une distance de 900 m, tandis que l’exploitation est prévue dans un secteur présentant, à l’est et au nord, des champs et des espaces boisés. Les déchets, stockés temporairement, sont composés principalement des pierres, cailloux et gros blocs, qui ne sont susceptibles d’engendrer des envols de poussières qu’en période de concassage, et par temps sec ou venteux. Ces périodes sont limitées à six campagnes de trois jours au maximum par an, ainsi que cela résulte de la notice d’impact jointe à la demande. Par suite, il résulte de l’instruction que les prescriptions particulières prévues dans l’arrêté, tendant à limiter à six mètres la hauteur des stocks des matériaux, et à prévoir leur implantation à deux mètres des limites de propriété, ainsi que les mesures de surveillances des retombées des poussières, également prescrites à l’article 2.8 de l’arrêté attaqué et les mesures d’entretien prescrites à l’article 2.4 de nature à éviter les amas de poussières, sont suffisantes, compte tenu de la configuration des lieux.
18. Enfin, il résulte de l’article 2.5 de l’arrêté contesté que l’exploitant est tenu de mettre en place un réseau de collecte des eaux internes de nature à éviter le déversement de polluants non traités dans le milieu naturel.
19. Dans ces conditions, ce moyen doit donc être écarté en toutes ses branches.
S’agissant de l’absence de prise en compte des enjeux écologiques du secteur :
20. Si le requérant soutient qu’aucune cartographie des enjeux écologiques n’a été joint au dossier d’enregistrement, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire applicable que le dossier de demande d’enregistrement de la société Dioné et Fils devait comporter ce type de document, tandis qu’il résulte de l’instruction, notamment de la notice d’impact jointe à la demande d’enregistrement que si les parcelles ZK n° 79 et n° 80 sont situées en bordure du site Natura 2 000 « La Nive », aucune espèce protégée n’a été identifiée sur ces parcelles. En outre, l’arrêté en litige est assorti de prescriptions tendant à limiter les nuisances de cette activité, conformément à l’arrêté de prescriptions générales du 26 novembre 2012 précité. A cet égard, l’arrêté mentionne, notamment, que l’exploitant « prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, boues, déchets, etc. », qu’il doit mettre en place un réseau de collecte des « eaux internes », que les eaux de ruissellements collectées en interne et rejetées dans le milieu naturel doivent respecter les valeurs limites d’un pH compris entre 5.5 et 8.5, de matières en suspension (MES) inférieures à 35mg/l, d’une demande chimique en oxygène (DCO) inférieure à 125mg/l et d’hydrocarbures inférieurs à 5mg/l. Les articles 2.7 à 2.9 de l’arrêté fixent également des mesures de surveillance des émissions dans l’eau, des retombées de poussières et des émissions sonores. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet a porté atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant de l’absence d’analyse d’autres hypothèses d’installation :
21. Aux termes de l’article R. 414-23 du code de l’environnement : " Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s’il s’agit d’un document de planification, par la personne publique responsable de son élaboration, s’il s’agit d’un programme, d’un projet ou d’une intervention, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s’il s’agit d’une manifestation, par l’organisateur. / Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / () II.- Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l’intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.- S’il résulte de l’analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. / IV.- Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d’évaluation expose, en outre : / 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l’approbation du document de planification, ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l’article L. 414-4 ; () ".
22. Si le requérant soutient également que le demandeur n’a pas procédé à l’étude de lieux d’implantation alternatifs, et se prévaut d’une méconnaissance de la séquence « éviter-réduire-compenser » prévue à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, il n’est pas établi ni même allégué que le projet serait soumis à étude d’impact, tandis qu’il résulte, par ailleurs, de la notice d’impact jointe à la demande d’enregistrement, que le projet, en raison de sa nature et l’absence de stockage permanent de matériaux sur le site, a été considéré comme ne présentant aucun impact significatif sur l’environnement, de sorte que les dispositions précitées de l’article R. 414-23 du code de l’environnement n’exigeant la description de solutions alternatives que pour autant que des effets significatifs dommageables sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces soient retenus, ne sont pas applicables.
23. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Haltya Secondaire n° 2 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence Haltya Secondaire n° 2 la somme globale de 1 500 euros à verser à la société Dioné et Fils, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence Haltya Secondaire n° 2 est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Haltya Secondaire n° 2 versera à la société Dioné et Fils la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la Résidence Haltya Secondaire n° 2, à la société Dioné et Fils et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Sylvande Perdu La greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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