Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2102834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2021, le 30 janvier 2023, le 10 juillet 2024, le 25 juillet 2024 et le 13 août 2024, le département du Var, représenté par Me Pontier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2021 du maire de Toulon portant mise en sécurité d’urgence du mur de soutènement de l’immeuble sis 1488 avenue de la Résistance à Toulon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les mémoires en défense présentés par la commune sont irrecevables dès lors qu’elle ne justifie pas de l’autorisation d’ester en justice donnée à son maire en exercice ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il le désigne comme propriétaire du mur de soutènement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2023, le 10 juin 2024 et le 8 août 2024, la commune de Toulon conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département du Var en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le département du Var ne justifie pas l’autorisation d’ester en justice donnée à son représentant ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de Me Bellanger, substituant Me Pontier, représentant le département du Var, et de Mme H, représentant la commune de Toulon.
Considérant ce qui suit :
1. Suite au rapport établi le 18 août 2021 par M. G, architecte-expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, le maire de la commune de Toulon a pris un arrêté en date du 19 août 2021 portant mise en sécurité d’urgence du mur de soutènement situé au 1488 avenue de la Résistance. Par cet arrêté, le maire a désigné le département du Var en tant que propriétaire du mur de soutènement et l’a mis en demeure d’exécuter les travaux préconisés par l’expert ou à défaut de prendre en charge le coût des travaux réalisés par la commune. Par une ordonnance du 24 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, saisi par le département, a ordonné une expertise aux fins de déterminer la propriété du mur de soutènement. L’expert a remis son rapport définitif le 19 juillet 2024.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 26 octobre 2022, le conseil départemental du Var a donné délégation au président pour « intenter au nom du Département les actions en justice ou de défendre le Département dans les actions intentées contre lui, en toutes matières, devant toutes juridictions de tous ordres, dans toutes procédures. ». Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
3. En second lieu, si le département du Var fait valoir que, dans son mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la commune indique être représentée par M. D A, son maire en exercice jusqu’au 19 avril 2023, il est constant que la commune a produit un nouveau mémoire le 8 août 2024 mentionnant qu’elle est représentée par Mme B C, maire depuis le 3 mai 2023, habilitée à défendre la commune devant les juridictions administratives par une délibération du même jour, de sorte que la représentation de la commune a été régularisée. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le mémoire du 10 juin 2024 produit par la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () ». Les mentions apportées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
5. Par un arrêté n° 21/AR25 du 1er juillet 2021, dont l’affichage à compter du 6 juillet 2021 a été certifié par le maire le 9 septembre 2021, le maire a donné délégation à Mme F E, 10ème adjoint au maire, à l’effet de signer, pendant la période du 9 au 20 août 2021, notamment les arrêtés de mise en sécurité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. » Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. ».
7. Le département du Var fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il le mentionne comme le propriétaire du mur de soutènement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise, qui s’appuie sur la comparaison des plans cadastraux successifs, depuis 1812, et des photographies aériennes, depuis 1921, que la portion de voie à l’aplomb de laquelle se trouve le mur de soutènement en litige fait partie de la route départementale n° 42, actuelle avenue de la Résistance. Il ressort également de ce rapport d’expertise que le mur en litige a pour objet de maintenir la voie publique. Ce mur doit, par suite, être regardé comme accessoire de la route départementale et, en l’absence de titre en attribuant la propriété au propriétaire de la parcelle cadastrée section BO n° 9 ou à un tiers, comme appartenant au domaine public du département du Var, alors même qu’il n’aurait pas été construit par ce dernier, qu’il n’aurait pas été auparavant recensé dans l’inventaire des ouvrages du département et qu’il servirait également de mur de clôture de la parcelle précitée. La circonstance que la métropole Toulon-Provence-Méditerranée soit compétente pour l’entretien de la voirie est sans incidence sur le caractère de dépendance du domaine public routier départemental du mur et la prise en charge financière des travaux par la métropole relève d’une question distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 août 2021 du maire de Toulon doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le département du Var au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, la commune de Toulon, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés dans la présente instance. Dans ces conditions, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du département du Var est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au département du Var et la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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