Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2401296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Grosseto-Prugna a autorisé la SARL Les Decs, représentée par M. A, à étendre une maison individuelle, sur un terrain situé boulevard Jeanne Bozzi, sur les parcelles cadastrées section A n°s 1413 et 1417.
Le préfet soutient que l’arrêté déféré méconnaît les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Les Decs a déposé le 27 février 2024 une demande de permis de construire pour créer un logement de 354 m² en extension d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 308 m² sur un terrain situé boulevard Jeanne Bozzi, correspondant aux parcelles cadastrées section A n°s 1413 et 1417. En application du b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, du silence de l’administration durant deux mois est né, le 27 avril 2024, un permis tacite. Le maire de Grosseto-Prugna a délivré le 14 mai 2024 le certificat de non-opposition prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Le préfet de la Corse-du-Sud doit être regardé comme déférant au tribunal la décision tacite du 27 avril 2024 ainsi que le certificat du 14 mai 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2.
4. En adoptant le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’extension projetée fera plus que doubler la surface existante, la portant de 308 m² à 662 m². De plus, cette extension, qui est reliée à la construction existante par un garage, constitue un logement autonome. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme constituant le simple agrandissement de la construction existante mais comme formant une extension d’urbanisation au sens des dispositions précitées de la loi Littoral. D’autre part, il ressort des pièces du dossier ainsi que du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le projet de construction s’insère près de la route littorale, dans une zone résidentielle où l’urbanisation est diffuse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette partie du littoral jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Grosseto-Prugna. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau () ».
7. Le PADDUC qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage ainsi qu’aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 6.
8. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’extension projetée ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse se trouve dans un espace proche du rivage dès lors qu’elle est située à un peu plus de 200 mètres du rivage qu’elle surplombe d’une altitude d’une trentaine de mètres. Le préfet de la Corse-du-Sud est donc fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de la décision tacite du 27 avril 2024, ensemble le certificat du 14 mai 2024, par lesquels le maire de la commune de Grosseto-Prugna a autorisé la SARL Les Decs à étendre une maison individuelle, sur un terrain situé boulevard Jeanne Bozzi, sur les parcelles cadastrées section A n°s 1413 et 1417.
10. Enfin, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen du préfet de la Corse-du-Sud n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation du permis déféré.
D E C I D E :
Article 1er : La décision tacite du 27 avril 2024 et le certificat du 14 mai 2024 sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à la SARL Les Decs.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. MARTIN La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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