Rejet 15 septembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 15 sept. 2025, n° 2305197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Prittwitz, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 septembre 2019 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
25 septembre 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour trois personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 30 janvier 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Aux termes du I de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 6 : « Le présent titre s’applique aux administrations de l’Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu’aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7 : « Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes mentionnés à l’article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’à la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l’article 1er est reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci ».
5. La commission de médiation du droit au logement opposable a reconnu le
25 septembre 2019 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à la requérante, qui devait expirer le 25 mars 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et est donc échu le 7 juillet 2020.
6. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 7 juillet 2020 à l’égard de Mme B.
7. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, la circonstance que Mme B n’a pas été relogée dans le délai règlementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. S’il résulte de l’instruction que le logement qu’elle occupe à Drancy depuis l’année 2016 était insalubre et présentait une hauteur sous plafond insuffisante et que son propriétaire a été condamné, par un jugement du 5 février 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny, à effectuer des travaux préconisés par un architecte, les services de la mairie de Drancy ont constaté la réalisation des travaux et l’absence de persistance des désordres lors d’une inspection du
23 septembre 2021. A compter de cette date, le logement de Mme B ne peut plus être regardé comme insalubre. En outre, Mme B ne justifie pas que, depuis cette date, ce logement serait inadapté à ses besoins et à ses capacités financières. A cet égard, la seule production de la carte de mobilité inclusive de l’un de ses enfants ne suffit pas à établir l’inadaptation de son logement en l’absence de toute précision sur la surface ou l’agencement de celui-ci, au demeurant situé au rez-de-chaussée. Enfin, si son bailleur lui avait notifié un congé pour reprise personnelle le 8 novembre 2021, il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision de justice aurait prononcé son expulsion. Dans ces conditions, la persistance de la situation constatée par la commission de médiation, à compter du 7 juillet 2020, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B, qui vit avec son époux et leurs deux enfants mineurs, des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence jusqu’au
23 septembre 2021. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition du foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de
1 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B la somme de 1 250 euros.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 250 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. CLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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