Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2403774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024, N° 2408783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408783 du 20 décembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a renvoyé au tribunal administratif de Nancy le dossier de la requête de M. C… B….
Par cette requête, enregistrée le 21 novembre 2024 par le tribunal administratif de Strasbourg, M. C… B…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 29 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas démontré qu’une procédure contradictoire a été engagée ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit en l’absence de notification de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de fait, son épouse, enceinte, et sa fille née en France résidant avec lui sur le territoire français ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 3 février 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 10 octobre 1990, de nationalité congolaise, est entré en France le 18 novembre 2023 afin de rejoindre son épouse de nationalité congolaise. Le 5 janvier 2024, il a sollicité le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé le 13 mai 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 15 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 29 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges, la préfète des Vosges a donné délégation à Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, Mme A…, signataire de l’arrêté contesté, était compétente pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de la procédure contradictoire, prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français est défini par les livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de [l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides] a été formé (…) le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense par la préfète des Vosges, dont les mentions ne sont pas sérieusement contestées, que le recours de M. B… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mai 2024 a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile dans une décision du 15 octobre 2024, notifiée à l’intéressé le 25 octobre 2024. M. B… ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la lecture de cette décision en audience publique, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges ne pouvait lui opposer, le 29 octobre 2024, une mesure d’éloignement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il réside avec son épouse enceinte et leur fille. Toutefois, alors que son épouse, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 17 mars 2021, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se poursuive dans son pays d’origine. Son entrée en France étant récente, M. B… ne justifie pas y avoir développé des attaches particulières. Au vu de ces éléments, la préfète des Vosges, qui n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi, en tout état de cause, que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de lrequête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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