Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2605162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… C… et Mme D… F…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, I… A… C…, G… C… et H… C…, et leur fille majeure, Mme E… C…, représentés par Me Clerc, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 23 octobre 2025 et du 19 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D… F…, à Mme E… C… et aux jeunes I… A… C…, G… C… et H… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer provisoirement les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille vit séparée, que M. C… souhaite vivre avec ses enfants qu’il ne peut voir que tous les deux ans en raison du coût des déplacements aériens et parce que sa fille, E… C… actuellement en classe de première souhaite passer son baccalauréat en France et y poursuivre des études supérieures ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le numéro 2605119 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant ivoirien né le 2 mars 1980, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 29 août 2019 de la cour nationale du droit d’asile. Sa conjointe, Mme D… F…, ses enfants mineurs allégués, les jeunes I… A… C…, G… C… et H… C…, et sa fille alléguée devenue majeure, Mme E… C…, ont sollicité les 22 et 31 janvier 2025 auprès de de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Par la présente requête, les requérants demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre les décisions des 23 octobre 2025 et 19 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) ayant refusé de délivrer les visas demandés.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France les requérants font valoir la séparation de la famille, le souhait de M. C… de vivre avec ses enfants qu’il ne peut voir que tous les deux ans en raison du coût des déplacements aériens et la circonstance que sa fille ainée, Mme E… C…, actuellement en classe de première, souhaite passer son baccalauréat en France et y poursuivre des études supérieures. Toutefois, alors que M. C… a été admis au statut de réfugié par une décision du 29 août 2019 de la cour nationale du droit d’asile, son épouse et ses enfants allégués n’ont déposé leurs demandes de visa que les 22 et 31 janvier 2025. S’ils expliquent ce délai par la séparation du couple, il résulte de l’instruction que leur relation a repris au début de l’année 2022 sans qu’il soit justifié des motifs du délai entre l’année 2022 et le dépôt des demandes de visa. Les requérants ont contribué ainsi eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils invoquent. En outre, si Mme C… souhaite suivre ses études en France, il lui est loisible de solliciter un visa pour études. Dès lors, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs de visa pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. C…, de Mme F… et de Mme C… doit être rejetée en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C…, de Mme F… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme D… F…, à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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