Annulation 30 juillet 2019
Annulation 2 avril 2021
Annulation 26 janvier 2023
Rejet 7 juin 2023
Commentaires • 10
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 7 juin 2023, n° 2105370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 26 janvier 2023, N° 21TL21460 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Les Enfants E |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2021 sous le numéro 2105370, l’association Les Enfants E et M. G D, représentés par Me Bolaky, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Toulouse a refusé la réouverture de l’établissement privé hors contrat Al Badr – 1er degré ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Toulouse le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de la cour d’appel de Toulouse du 20 décembre 2018 ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 441-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— l’association Les Enfants E ne démontre pas son intérêt à agir ;
— Me Bolaky ne démontre pas sa qualité pour agir au nom de l’association Les Enfants E ;
— la décision attaquée ne fait pas grief ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2021 sous le numéro 2107320, l’établissement « Al Badr » et M. G D, représentés par Me Bolaky, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a interrompu l’accueil et fermé les locaux de l’établissement privé hors contrat Al Badr – 1er degré ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de la cour d’appel de Toulouse du 20 décembre 2018 ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 441-1 du code de l’éducation ;
— elle méconnaît les articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de l’éducation dans leur rédaction en vigueur avant le 15 avril 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— l’établissement « Al Badr » n’est pas une personne morale ;
— son représentant ne démontre pas de qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— les conclusions de M. Farges, rapporteur public,
— et les observations de Mme F, représentant le recteur de l’académie de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a déclaré en 2013 l’ouverture d’un établissement privé d’enseignement du premier degré (classe maternelle et primaire) hors contrat dénommé « groupe scolaire privé Al Badr », situé 35 rue Gauguin à Toulouse, dont la gestion a été confiée à l’association Al Badr. Le 7 mai 2015, le directeur des services académiques de l’Éducation nationale de la Haute-Garonne (DASEN) a estimé, à la suite de contrôles menés par ses services, que l’enseignement dispensé n’était pas conforme à l’objet de l’instruction obligatoire, et a écrit un courrier à la direction de l’établissement Al Badr – 1er degré relatif à des manquements constatés. D’une part, s’agissant de la procédure pénale, le DASEN a saisi, le 10 mai 2016, le procureur de la République au sujet de ces manquements. Par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Toulouse a, notamment, interdit à l’association Al Badr d’exercer une activité d’enseignement, interdit à M. D d’enseigner et de diriger un établissement d’enseignement, et fermé l’établissement scolaire Al Badr – 1er degré, en assortissant ces mesures d’une exécution provisoire. Toutefois, par un arrêt du 20 décembre 2018 devenu définitif, la cour d’appel de Toulouse a infirmé ce jugement et renvoyé les intéressés des fins de la poursuite, en estimant que la lettre du 7 mai 2015 ne pouvait, compte tenu de l’imprécision de ses termes, valoir mise en demeure régulière. D’autre part, s’agissant de la procédure contentieuse administrative, à la suite des mêmes contrôles intervenus en 2015 mais aussi en avril 2016, le DASEN a mis en demeure le 20 juillet 2016 les parents de scolariser leurs enfants dans un autre établissement. Par une décision du 29 août 2016, il a rejeté le recours gracieux formé contre cette mise en demeure. Par un arrêt n° 21TL21460 du 26 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé les décisions du 20 juillet et du 29 août 2016, ensemble le jugement n° 1604837 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juillet 2017.
2. Par un mél du 3 septembre 2021, Me Bolaky, indiquant agir au nom de l’association Les Enfants E, a informé le rectorat que l’établissement Al Badr – 1er degré allait effectuer sa rentrée scolaire avec M. D comme directeur. Par un courrier du 9 septembre 2021, le recteur de l’académie de Toulouse l’a informé de la nécessité de déposer la demande d’ouverture prévue par l’article L. 441-1 du code de l’éducation. Par la requête enregistrée sous le numéro 2105370, l’association Les Enfants E et M. D demandent l’annulation de cette décision. En outre, après avoir reçu, le 14 septembre 2021, une liste de 71 élèves accueillis dans les locaux de l’école « Al Badr », le recteur a préconisé au préfet de la Haute-Garonne, le 15 septembre 2021, d’interrompre l’accueil des mineurs dans cette structure. Par un courrier du 24 septembre 2021, le préfet a informé M. D et « l’établissement Al Badr » de la possible mise en œuvre de la procédure de fermeture prévue par l’article L. 441-3-1 du code de l’éducation. Puis, par un arrêté du 19 octobre 2021, le préfet a interrompu l’accueil d’enfants aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires du 1er degré au sein de l’établissement Al Badr et a fermé les locaux ainsi utilisés. Par la requête enregistrée sous le numéro 2107320, « l’établissement Al Badr » et M. D demandent l’annulation de cette dernière décision.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2103570 et n° 2107320 présentent à juger des questions connexes, relatives au même établissement scolaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du I de l’article L. 441-1 du code de l’éducation : « Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République. » L’article L. 441-2 du même code précise, notamment, les pièces contenues par le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé. De plus, le II de l’article L. 441-3 de ce code prévoit que : « L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est informée du changement d’identité de la personne chargée de la direction de l’établissement et peut s’y opposer dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441-1. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est également informée du changement d’identité du représentant légal de l’établissement. » Enfin, selon son article L. 441-3-1 : « Lorsqu’il constate que des enfants sont accueillis aux fins de leur dispenser des enseignements scolaires sans qu’ait été faite la déclaration prévue à l’article L. 441-1, le représentant de l’Etat dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, l’interruption de cet accueil et la fermeture des locaux utilisés. En l’absence d’un responsable de l’accueil clairement identifié, l’information préalable réalisée en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration peut être faite auprès de toute personne participant à l’encadrement de cet accueil ou par voie d’affichage. / Le représentant de l’Etat dans le département prononce, après avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, l’interruption de l’accueil et la fermeture des locaux utilisés si des enfants sont accueillis avant l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 441-1 du présent code ou en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes. / Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas du présent article, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants accueillis dans ces locaux d’inscrire leurs enfants dans un établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. »
5. En premier lieu, les requérants soutiennent que les deux décisions en litige sont entachées de plusieurs erreurs de fait. Cependant, s’ils allèguent que l’établissement « Al Badr » a maintenu une activité scolaire dans le 2nd degré, il ressort des pièces du dossier que doivent être distingués deux établissements scolaires à savoir, d’une part, Al Badr – 1er degré, ouvert en 2013 et géré par l’association Al Badr jusqu’à sa fermeture ordonnée par le jugement du 15 décembre 2016 susmentionné et, d’autre part, Al Badr – 2nd degré, ouvert le 13 juin 2016, géré par M. A puis par l’association Les Enfants E à compter du 1er mars 2019, cet établissement étant d’ailleurs resté en activité durant la période de fermeture judiciaire de l’établissement Al Badr – 1er degré. A ce titre, s’il est constant que l’association Les Enfants E gère l’établissement Al Badr – 2nd degré depuis le 1er mars 2019, en revanche il n’est aucunement démontré qu’elle aurait géré l’établissement Al Badr – 1er degré, que ce soit avant sa fermeture ordonnée par le jugement du 15 décembre 2016, ou après l’annulation de ce jugement intervenue le 20 décembre 2018. En particulier, les requérants ne sauraient se prévaloir du courrier du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 mai 2016, qu’ils versent au dossier, qui indique que le « groupe scolaire hors contrat Al Badr » est géré par les associations Al Badr et Les Enfants E, sans distinguer entre les établissements Al Badr – 1er degré et Al Badr – 2nd degré. D’ailleurs, si les requérants indiquent eux-mêmes dans leur requête que l’association Les Enfants E a exploité un établissement scolaire du 1er degré, dénommé Avicenne, ils précisent que ce dernier « n’était pas l’activité scolaire de l’établissement du premier degré Al-Badr, qui en était tiers et son activité ne saurait influer sur celle de l’école Al-Badr. » Enfin, la circonstance que l’association Les Enfants E aurait aussi exploité l’école Avicenne, au demeurant non démontrée puisqu’il ressort au contraire des pièces du dossier que cet établissement du 1er degré a été géré d’abord par M. B, puis par M. A et enfin par l’association L’Âge dor-ÉE, est en toute hypothèse sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, s’il est constant que la fermeture de l’établissement Al Badr – 1er degré a été annulée par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 décembre 2018, il ressort également des pièces du dossier que l’activité de cet établissement n’a jamais repris depuis cette fermeture, intervenue le 15 décembre 2016. De plus, tandis qu’il est constant que l’association Al Badr, gestionnaire de l’établissement Al Badr – 1er degré, a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 8 octobre 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’association Les Enfants E, ni aucune autre personne morale ou physique, serait devenue le nouveau gestionnaire de l’établissement Al Badr – 1er degré, alors même que le II de l’article L. 441-3 susmentionné prévoit l’obligation d’information de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. A plus forte raison, il n’est pas établi que l’activité d’Al Badr – 1er degré aurait perduré entre sa fermeture en décembre 2016 et la déclaration effectuée à ce sujet le 3 septembre 2021, soit près de cinq ans plus tard. Enfin, alors que l’association Les Enfants E, ainsi qu’il a été dit, déclare dans sa requête que « son activité ne saurait influer sur celle de l’école Al Badr », il résulte du mél du 3 septembre 2021 à l’origine du litige que cette association a informé le rectorat, par l’intermédiaire de Me Bolaky, de son intention d’effectuer une rentrée scolaire, impliquant ainsi implicitement mais nécessairement la reprise d’une activité qui avait cessé. Dans ces conditions, l’association Les Enfants E ne peut qu’être regardée comme ayant sollicité l’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 441-1 du code de l’éducation précité, nonobstant la circonstance que le nom, le directeur et les locaux de cet établissement soient les mêmes que ceux d’un établissement dont l’ouverture avait été autorisée, mais dont l’activité a cessé et le gestionnaire a disparu sans successeur, et ce sans préjudice de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 décembre 2018 précité. Par suite, ni le recteur de l’académie de Toulouse, ni le préfet de la Haute-Garonne n’ont entaché leurs décisions contestées d’un défaut de base légale ou d’une erreur de droit au regard des dispositions susmentionnées du code de l’éducation, pas plus qu’ils n’ont méconnu l’autorité de la chose jugée.
7. En troisième lieu, les dispositions juridiques applicables à un recours pour excès de pouvoir sont celles en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, alors que les décisions attaquées ont été respectivement prises les 9 septembre et 19 octobre 2021, la circonstance que les dispositions des articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de l’éducation aient été modifiées le 15 avril 2018 est inopérante, en toute hypothèse.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du recteur de l’académie de Toulouse en date du 9 septembre 2021, de même que celles tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 octobre 2021, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2105370 et n° 2107320 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Enfants E, à l’établissement « Al Badr », à M. G D, au ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse et au maire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
S. HECHT
Le président,
T. SORINLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer et au ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
2, 2107320
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Logement opposable ·
- Construction ·
- Droit au logement ·
- Formulaire ·
- Recours ·
- Condition
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Plan ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Document ·
- Régularisation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative
- Littoral ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Agglomération ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Durée ·
- Ancien combattant ·
- Armée ·
- Service militaire ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Défense ·
- Pin ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Document
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Education ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Établissement scolaire ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Confidentialité ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Arme ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Excès de pouvoir ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Espagne ·
- Public
- Urbanisme ·
- Village ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Continuité ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Désistement ·
- Lot ·
- Syndicat ·
- Abonnement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facturation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.