Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 8 janv. 2026, n° 2216717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
La magistrate désignée Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B… D… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 24 novembre 2022, signifiée par acte d’huissier le 6 décembre 2022, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique lui demande le remboursement d’une somme de 605 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement familial (ALF) au titre de la période du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021.
Elle soutient que la locataire du logement pour lequel elle a reçu l’ALF en litige lui a signé une reconnaissance de dette le 18 janvier 2021, qu’elle a communiqué à la CAF, sur sa demande, la fiche de saisine, l’attestation de loyer et le plan d’apurement de la dette de sa locataire et qu’elle a, elle-même, quitté le domicile conjugal le 31 décembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de confirmer la contrainte en litige.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de motivation ;
- à titre subsidiaire, l’indu est bien fondé et la contrainte est valide.
Les parties ont été informées, par courrier du 27 novembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique et tendant à la validation de sa contrainte dès lors qu’une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte émise le 24 novembre 2022 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique et signifiée le 6 décembre 2022, Mme B… D… et M. A… C…, son ex conjoint, ont été sommés de rembourser la somme de 605 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement familiale (ALF) au titre de la période du 1er juin au 30 novembre 2021. Mme D… doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. En vertu de l’article L.823-6 du code de la construction et de l’habitation : « Le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail. ».
3. Il résulte des termes de la contrainte en litige que la CAF de la Loire-Atlantique a notifié un indu d’ALF à la requérante et à M. A… C…, son ex conjoint, en raison de leur absence de déclaration du déménagement de leur locataire à compter du 30 avril 2021. En avançant des éléments relatifs à la reconnaissance et au plan d’apurement d’une dette contractée par cette locataire, la requérante ne conteste pas utilement ce motif. Au surplus, et en tout état de cause, Mme D… n’établit pas avoir formé de recours administratif préalable à l’encontre de l’indu en litige et ne peut, dès lors, en contester le bien-fondé. Il résulte, enfin, de l’instruction, notamment de la déclaration de changement d’adresse remplie par l’ancienne locataire du logement pour lequel Mme et M. C… bénéficiaient du versement de l’ALF, et il n’est pas contesté, que cette locataire a quitté ledit logement à compter du 30 avril 2021.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la CAF de la Loire-Atlantique, que la requête de Mme D… doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Loire-Atlantique :
5. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d’une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, l’organisme payeur n’est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu’il a indûment perçues, dès lors qu’il dispose, comme il en a usé en l’espèce, du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, s’il incombe au tribunal de statuer sur les oppositions à contrainte formées par les débiteurs, il ne lui appartient pas en revanche de valider une contrainte. Les conclusions reconventionnelles de la CAF de la Loire-Atlantique sont donc irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et de la ville en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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