Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 25 févr. 2026, n° 2602120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 janvier 2026 et le 17 février 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’une attestation OFPRA dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle :
- il méconnait les articles 4 et 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- il méconnaît les article 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la non application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 10 heures le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant soudanais né le 5 janvier 2006, a introduit une demande d’asile en France le 28 octobre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que les empreintes de l’intéressé ont déjà été relevées par les autorités italiennes le 14 octobre 2025, préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de prise en charge en application de l’article 13 du règlement CE n°604/2013 le 10 novembre 2025. Un accord implicite est né le 11 janvier 2026. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qu’il y a de statuer sur les demandes de M. A… C…, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5. de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… C… a été reçu en entretien individuel le 28 octobre 2025 au sein des services à la préfecture de police de Paris et, d’autre part, que le compte-rendu de cet entretien mentionne qu’il a été conduit par un « agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile » dont les initiales sont « SD ». Toutefois, alors que le requérant conteste spécifiquement la qualification de l’agent de la préfecture de police de Paris ayant mené cet entretien, le préfet des Hauts-de-Seine, qui produit un arrêté de délégation de signature pris par le préfet des Hauts-de-Seine pour les agents placés sous son autorité, n’apporte aucun élément de nature à établir que l’entretien de M. A… C… s’est bien tenu avec une personne qualifiée en vertu du droit national. Dans ces conditions, M. A… C… est fondé à soutenir que les conditions de son entretien individuel méconnaissent les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A… C… aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, les moyens de légalité interne n’apparaissant pas fondés en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. A… C…. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. A… C… aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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