Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 déc. 2024, n° 2400932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A C B, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy de Dôme a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une pièce, enregistrée le 19 novembre 2024, le préfet du Puy de Dôme informe le tribunal qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025 va être délivrée à M. B, celle-ci est en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions d’annulation, d’injonction et d’astreinte mais maintient sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, M. B se désiste de ses conclusions d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose, dès lors, à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet du Puy de Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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