Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 23 janv. 2025, n° 2203140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2203140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2022 et 28 septembre 2023, la SASU Dresser Rand, représentée par la SCP August Debouzy, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 2021 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté sa demande d’autorisation de licencier pour motif économique M. B A, salarié protégé ainsi que la décision du 2 juin 2022 du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie, par les documents produits, de l’existence d’une menace sur sa compétitivité ;
— la signataire de la décision ministérielle ne justifie pas d’une délégation de signature.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés des vices propres de la décision ministérielle sont inopérants ;
— les moyens soulevés par la société Dresser Rand ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2023.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Moreau, avocat de la société Dresser Rand
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société Dresser Rand, qui appartient au groupe allemand Siemens Energy et dont le siège est situé au Havre, exerce une activité de fabrication de compresseurs et de turbines à vapeur à destination de l’industrie du pétrole et du gaz. Au 31 juillet 2020 elle employait, sur les sites de Rogerville et du Havre, environ 550 salariés. Confrontée à des difficultés économiques, elle a engagé le 1er septembre 2020 une procédure d’information-consultation du comité social et économique de l’entreprise dont les membres se sont vus remettre, d’une part un document portant sur l’opération projetée et ses modalités d’application, d’autre part un document portant sur le projet de licenciement collectif. Le 18 mars 2021, la société et deux syndicats représentatifs de l’entreprise ont signé un accord collectif majoritaire stabilisant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi à l’exception du nombre de licenciements, fixé à 272 suppressions de poste par décision unilatérale de l’employeur. Par une décision du 6 avril 2021, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a d’une part validé l’accord du 18 mars 2021 et d’autre part homologué la décision unilatérale de l’employeur du même jour. La requête du syndicat CGT formée contre ces décisions a été rejetée par un jugement n°2102173 du tribunal administratif de Rouen, devenu définitif.
2. En exécution du plan de sauvegarde de l’emploi, la SASU Dresser Rand a saisi le 8 septembre 2021 l’inspection du travail de demandes d’autorisation de licencier neuf salariés protégés de l’entreprise. Par une décision du 25 octobre 2021, l’inspectrice du travail de l’unité 76-3 Le Havre-Dieppe a rejeté ces demandes. Enfin, par une décision du 2 juin 2022, le ministre chargé du travail a rejeté les recours hiérarchiques formés par la société Dresser Rand contre les décisions de l’inspectrice du travail du 25 octobre 2021.
3. Par la présente requête, la société Dresser Rand demande à titre principal au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les décisions de l’inspectrice du travail et du ministre du travail lui refusant l’autorisation de licencier M. A, salarié protégé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 2422-1 du code du travail, « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet ».
5. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi le moyen de la société Dresser Rand, tiré de ce que la signataire de la décision ministérielle ne disposerait pas d’une délégation de signature – laquelle résulte, en tout état de cause, directement des dispositions du 2° de l’article 1 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement – est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, la décision attaquée est fondée sur deux motifs, le premier tiré de ce que la société demanderesse n’a pas justifié de l’existence d’une menace sur sa compétitivité, et le second tiré de ce que la procédure de reclassement prévue par le PSE était alors en cours s’agissant de M. A, qui avait postulé en reclassement interne sur un poste de Monteur Nacelle et qu’aucune réponse n’avait encore été apportée à sa candidature.
7. La société Dresser Rand, qui se borne à contester le motif tiré de l’absence de menace sur la compétitivité et à exposer quelques éléments de fait relatifs à la mise en œuvre des procédures de reclassement, n’a pas contesté précisément devant le tribunal le bien-fondé du second motif retenu par l’inspectrice du travail pour rejeter sa demande. Dès lors que ce second motif justifie à lui seul le refus opposé et qu’il résulte de l’instruction que l’inspectrice du travail aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur l’insuffisance des démarches de reclassement, la société Dresser Rand n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
8. Enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Dresser Rand doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société Dresser Rand est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Dresser rand, à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203140
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