Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 juin 2025, n° 2504396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et le 3 juin 2025, M. D C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 notifié le 21 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’erreur de droit, dès lors que la décision de transfert vers l’Espagne n’était pas exécutoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Andreini, substituant Me Thalinger, avocat de M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens en précisant que l’arrêté de transfert a expiré au bout de six mois, soit le 31 avril 2025 et ne peut donc plus servir de base légale à la décision contestée.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant guinéen né le 13 octobre 2001, a sollicité en France la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par un arrêté du 27 février 2025, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal (n°2502194), le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Il sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de ces arrêtés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme E, signataire de l’arrêté en litige, doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que cette dernière mentionne les éléments de droit et les éléments de fait sur lesquels elle repose, à savoir le fait qu’il a fait l’objet d’un arrêté de transfert qui demeure une perspective raisonnable et ce malgré la mention du caractère renouvelable trois fois de la mesure alors qu’il s’agissait déjà d’un renouvellement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence en l’absence d’arrêté de transfert exécutoire et pour lequel le délai de six mois n’avait pas expiré, il est constant que le requérant a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 27 février 2025 dont le délai d’exécution n’a pas expiré et dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal par une décision du 8 avril 2025 (n°2502194). L’arrêté de transfert est donc exécutoire et le délai n’a pas expiré. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a seulement pour objet d’assigner à résidence M. C, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine à la Police aux frontières – Unité territoriale de Mulhouse. En prenant une telle mesure à l’encontre du requérant, le préfet du Bas-Rhin, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Lecard
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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