Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 nov. 2025, n° 2306844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 24 octobre 2024, M. D… E…, représenté par Me Levy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle a refusé de procéder à la révision partielle du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle a refusé de procéder à la révision partielle du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle de procéder à la révision de son entretien professionnel au titre de l’année 2022 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle de supprimer la partie suivante de son entretien professionnel au titre de l’année 2022 dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir : « sa rigueur parfois extrême, lui fait perdre en adaptabilité et réduit son champ "d’improvisation" lorsque la situation à laquelle il peut être confronté est hors cadre. D… doit donc gagner en souplesse pour pouvoir réagir de façon adaptée et constructive pour la garde/service. » ;
5°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- la décision du 27 juillet 2023 est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 25 octobre 2024, le SDIS de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique ;
- les observations de Me Levy, représentant M. E… ;
- et les observations de Mme C…, pour le SDIS de la Moselle.
Considérant ce qui suit :
M. E… est sapeur-pompier professionnel auprès du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle. Il est titulaire du grade de sergent depuis le 15 janvier 2015. Le 30 novembre 2022, il a fait l’objet d’un entretien d’évaluation professionnelle au titre de 2022, dont le compte-rendu lui a été notifié le 9 décembre 2022. M. E… a formé une demande de révision partielle de ce compte-rendu le 23 décembre 2022 complété le 8 février 2023, laquelle a été rejetée par le SDIS de la Moselle par un courrier en date du 16 février 2023. Par un courrier du 23 février 2023, M. E… a saisi la commission administrative paritaire, laquelle a émis, le 28 juin 2023, un avis favorable à la révision partielle de son compte-rendu. Par une décision du 27 juillet 2023, le président du conseil d’administration du SDIS de la Moselle a informé M. E… qu’il rejetait sa demande de révision partielle. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que le refus de révision partielle en date du 16 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté en date du 26 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du SDIS de la Moselle, le président du conseil d’administration du SDIS de la Moselle a donné délégation à M. G… F…, directeur départemental du SDIS et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. B… H…, directeur départemental adjoint, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception des rapports, décisions et convocations au conseil d’administration et au bureau du conseil d’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 27 juillet 2023, signée par M. H…, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. » Aux termes de l’article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l’accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. L’agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l’évolution du poste et le fonctionnement du service. » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ». Enfin, aux termes de l’article 5 du même décret : « Le compte rendu de l’entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l’article 4. ».
L’évaluation professionnelle de M. E… indique que « sa rigueur parfois extrême, lui fait perdre en adaptabilité et réduit son champ d’improvisation lorsque la situation à laquelle il peut être confronté est hors cadre. D… doit donc gagner en souplesse pour pouvoir réagir de façon adaptée et constructive pour la garde/service ». Le SDIS fait valoir que plusieurs faits ont justifié l’inscription d’un axe d’amélioration devant permettre à M. E… de faire preuve de davantage d’adaptabilité dans son positionnement en se prévalant notamment de ce que, lors d’une formation de maintien et de perfectionnement des acquis des services de secours du 22 septembre 2022, M. E… s’est livré à une analyse inadaptée d’une situation dans laquelle il fallait extraire une victime coincée dans un véhicule, se prévalant uniquement de recommandations réglementaires qui n’étaient pas adaptées en l’espèce, ce dont l’ensemble des stagiaires et le formateur avaient convenu. Il lui est également reproché de trop souvent se retrancher derrière des règles juridiques et demander leur application rigoureuse, ce qui entrave son action professionnelle.
Pour contester cette évaluation professionnelle, M. E… ne saurait utilement se prévaloir de son évaluation plus favorable au titre de l’année 2021, laquelle est sans incidence sur le bien-fondé des appréciations contestées au titre de la période d’évaluation considérée. Par ailleurs, si M. E… produit trois attestations d’avril et mai 2024 émanant de ses collègues qui indiquent qu’il suit la réglementation et les règles lorsque cela est possible mais qu’il peut aussi s’adapter aux situations, ces attestations ne sont pas circonstanciées et ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des critiques précitées. Par ailleurs, selon le compte-rendu d’évaluation professionnelle en litige, l’autorité ayant procédé à l’évaluation de M. E… a notamment considéré que « les attendus du poste sont atteints » ou « l’exercice des activités du poste va au-delà des attentes » pour chacun des critères de l’évaluation professionnelle. Enfin, si M. E… soutient que la partie litigieuse de l’évaluation professionnelle va porter atteinte à son évolution professionnelle, il ressort des termes de cette évaluation menée par son supérieur et des pièces du dossier que le requérant est « apte à exercer les fonctions d’adjudant » et qu’il est inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’adjudant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2023. Dans ces conditions, et malgré l’avis favorable de la commission administrative paritaire émis le 28 juin 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’évaluation professionnelle de M. E… au titre de l’année 2022 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E… tendant à l’annulation de la décision litigieuse du 27 juillet 2023 et en tout état de cause, de la décision du 16 février 2023, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction afférentes.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du SDIS de la Moselle, qui n’est pas partie perdante, au titre des frais d’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le SDIS de la Moselle.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au service départemental d’incendie et de secours de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Julien Iggert, président,
- Mme Sophie Malgras, première conseillère,
- Mme Vanessa Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
J. A… L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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