Tribunal administratif de Strasbourg, 8e chambre, 17 novembre 2025, n° 2306844
TA Strasbourg
Rejet 17 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que la décision a été signée par une personne ayant reçu délégation de pouvoir, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les appréciations portées sur la valeur professionnelle de Monsieur E… étaient justifiées et non entachées d'erreur manifeste.

  • Rejeté
    Droit à la révision de l'évaluation professionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les décisions précédentes étaient justifiées et que la révision n'était pas nécessaire.

  • Rejeté
    Atteinte à l'évolution professionnelle

    La cour a jugé que les critiques formulées dans le compte rendu étaient fondées et ne justifiaient pas la suppression demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D… E… demande l'annulation de deux décisions du président du conseil d'administration du SDIS de la Moselle, refusant la révision de son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2022, ainsi que des injonctions pour corriger ce compte rendu. Les questions juridiques posées concernent la compétence de l'auteur des décisions et l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation professionnelle. La juridiction conclut que la décision du 27 juillet 2023 n'est pas entachée d'incompétence et que l'évaluation de M. E… ne présente pas d'erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, la requête de M. E… est rejetée, ainsi que ses demandes d'injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 8e ch., 17 nov. 2025, n° 2306844
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2306844
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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