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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2509137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle sera annulée, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, qui en constitue une modalité indissociable, étant illégale ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général des droits de la défense ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du fait de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la compétence du signataire des arrêtés en litige :
Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Molsheim et signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, toute mesure ou décision nécessitée par une situation d’urgence en matière de législations et réglementations relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. C… était de permanence à la date de signature des deux arrêtés attaqués, le dimanche 26 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort du procès-verbal d’audition en garde à vue en date du 25 octobre 2025 que M. B… a pu formuler ses observations sur la perspective de l’intervention d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité, avec prononcé d’une interdiction de retour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige lui faisant obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tire d’un principe général du droit de l’Union européenne.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, ressortissant tunisien, né le 19 octobre 2007, est entré irrégulièrement en France en octobre ou novembre 2024 selon ses déclarations. La durée de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français demeure ainsi limitée. En outre, célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucun lien familial en France, ni de liens privés durablement établis. Il ne justifie par ailleurs d’aucune insertion professionnelle. Alors qu’il admet que les membres de sa famille résident en Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans, il ne saurait soutenir qu’il a durablement fixé le centre de ses intérêts en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a été placé en garde à vue, le 17 juillet 2025 pour des faits de vol d’une bicyclette, qu’il a reconnus lors de son audition, puis le 25 octobre 2025, pour des faits de tentative de vol par effraction en réunion, recel de vol en réunion, et dégradations et détériorations en réunion, qu’il ne conteste pas avoir commis dans ses écritures. Aussi, eu égard à leur caractère très récent et à leur répétition durant une très courte période, ces faits permettent de regarder la présence de M. B… en France comme constituant une menace pour l’ordre public, ainsi que l’a fait le préfet du Bas-Rhin dans la décision en litige. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B… devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance du droit à être entendu et du principe général des droits de la défense.
En troisième lieu, pour les motifs développés au point 5, et faute pour M. B… de justifier de circonstances qui ferait obstacle à son départ sans délai du territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des procès-verbaux des auditions menées par les services de police les 17 juillet et 25 octobre 2025 que M. B… a déclaré être né le 19 octobre 2007. Il était ainsi majeur, à la date d’édiction de la décision en litige. En outre, il a également déclaré lors de ces auditions ne pas avoir d’enfant à charge. Ainsi, faute de démontrer que la décision attaquée concernerait un enfant, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français au regard de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
M. B… se prévaut de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du
1er août 2025 (aff. C-636/23 et C-637/23), par lequel la Cour a notamment jugé que l’article 3, point 4 et l’article 7 de la directive 2008/115/CE doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 et des points 6 à 10 que M. B… ne démontre pas que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait être annulée pour ce motif.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être éloigné d’office devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et, en tout état de cause, de celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et, en tout état de cause, de celle portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait, notamment en ce qui concerne la durée de présence en France de M. B…, la nature et l’ancienneté des liens développés et la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision en litige, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En dernier lieu, pour les motifs développés au point 5, et alors que M. B… n’établit, ni même n’allègue avoir des attaches dans d’autres Etats membres de l’Union européenne, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, contrairement à ce que soutient l’intéressé, les mesures d’assignation à résidence n’ont pas à faire l’objet d’une motivation spécifique quant à l’obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée. En outre, M. B… ne fait état d’aucune circonstance qui ferait sérieusement obstacle à ce qu’il se présente les mercredis aux services de la police aux frontières de l’aéroport de Strasbourg Entzheim. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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