Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 5 mars 2026, n° 2600841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2600841, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… demande au juge des référés du tribunal d’ouvrir une enquête afin de vérifier la régularité des inscriptions sur la liste électorale de Bandraboua en vue des élections municipales du 15 mars 2026, d’identifier les éventuelles responsabilités pénales, et, le cas échéant, de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la sincérité du scrutin.
II. Par une requête n°2600842, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice, d’ordonner toute mesure utile afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à la sincérité du scrutin, notamment, la suspension provisoire de la liste électorale ou la vérification des inscriptions, d’enjoindre à la commune de procéder à un contrôle des inscriptions irrégulières.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les requêtes présentées par M. B…, enregistrées sous les n° 2600841 et 2600842, présentent à juger un même litige et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. En l’espèce, M. B… se borne à faire état, notamment, d’inscriptions sur la liste électorale de la commune de Bandraboua de personnes ne résidant pas dans la commune en vue des élections municipales devant se tenir le 15 mars 2026 et demande au tribunal de diligenter une enquête, de suspendre provisoirement la liste électorale et d’ordonner à la commune de procéder à un contrôle des inscriptions. Toutefois, le juge de l’élection ne peut être saisi que de recours relatifs aux résultats d’une élection. Ainsi, le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale d’une commune. Il lui appartient seulement d’apprécier si les faits révèlent des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin. De même, s’il appartient au tribunal administratif, saisi d’une protestation en ce sens, d’annuler des élections municipales, il ne lui appartient pas de diligenter une enquête concernant les inscriptions sur la liste électorale d’une commune.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Mamoudzou, le 5 mars 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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