Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2506703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2506703, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 juillet 2025, M. E représenté par Me Praliaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025, notifié le 17 juin 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision en date du 10 juin 2025, par laquelle la préfète de l’Isère l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait son droit au séjour permanent ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3§1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français
— elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est injustifiée et manifestement disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par M. D C ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n° 2506879, M. B D C, représenté par Me Praliaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025, notifié à 18h35 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département pour une durée maximale de 45 jours renouvelable et lui enjoignant de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vienne ;
2°) d’annuler la décision d’éloignement du 1er juillet notifié à 17h45 lui notifiant une date de départ au 6 juillet 2025, en exécution de l’obligation de quitter le territoire français en date du 10 juin 2025 notifiée le 17 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision d’assignation à résidence :
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle méconnait son droit au séjour permanent ;
— elle est insuffisamment motivée en fait comme en droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3§1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision d’éloignement lui notifiant une date de départ le 6 juillet 2025 :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par M. D C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en la lecture de son rapport ;
— les observations de Me Praliaud ;
— la préfète de l’Isère n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête enregistrée sous le n° 2506703, M. D C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’oblige à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an et la décision du même jour par laquelle la préfète de l’Isère a décidé son maintien en rétention. Par la requête enregistrée sous le n° 2506879, il demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentées par M. D C concernent le même requérant, présentent à juger la même situation, il y a, par suite lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 1er juillet 2025, le premier président de la Cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance par laquelle le juge du tribunal judiciaire de Lyon du 29 juin 2025, après avoir jugé régulière la décision de la préfète de l’Isère de placement en rétention de M. D C, a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours et a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de M. D C et dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfète de l’Isère. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision de maintien en rétention administrative de M. D C.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
4. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L 251-3 du même code : » Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence () « . Aux termes de l’article L. 251-4 de ce code : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () « . Aux termes de l’article L. 251-2 de ce même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D C, ressortissant espagnol, né le 5 février 1985, est entré régulièrement en France le 25 octobre 2010 en qualité de citoyen de l’Union européenne et a résidé en France depuis lors, que la séparation de corps avec son épouse, de nationalité française a été effective en 2023 et qu’il est père de deux enfants français dont il établit participer à l’entretien et à l’éducation, qu’il exerce son activité d’électricien en qualité de micro-entrepreneur, dans le cadre de chantiers en sous-traitance, dont l’un signé le 21 mai 2025. Il ressort des termes de l’arrêté du 10 juin 2025, que pour obliger M. D C à quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation d’une durée d’un an, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que les interpellations répétées de l’intéressé, en 2023 pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et en 2020 pour faits de violences conjugales, et sa condamnation le 4 février 2025 à une peine d’emprisonnement de sept mois par le tribunal judiciaire de Vienne pour violences conjugales, attestait d’un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave entrant dans le champ d’application de ces dispositions. Toutefois, il n’est pas contesté que M. D C, ressortissant espagnol et, par conséquent citoyen de l’Union européenne, présent en France depuis 2010, a, en application des dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, acquis un droit permanent au séjour. Dès lors, sa situation relève des dispositions de l’article L. 251-2 de ce code et non de l’article L. 251-1. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai a méconnu son droit au séjour permanent. Par suite, en fondant ses décisions d’éloignement sans délai de M. D C et d’interdiction de circulation d’une durée d’un an sur les dispositions précitées des articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4, la préfète de l’Isère a entaché son arrêté du 10 juin 2025 d’erreurs de droit.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué du 10 juin 2025 et, par voie de conséquence, d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, compte tenu de l’annulation des arrêtés litigieux, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a décidé le maintien en rétention de M. D C.
Article 2 : L’arrêté du 10 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation d’une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 1er juillet 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à M. D C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Praliaud et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
M. ALa République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2506879
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