Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 sept. 2025, n° 2515639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. C D et M. E A, représentés par Me Thoumine, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique les a mis en demeure, ainsi que tous occupants de leurs chefs, de quitter le logement qu’ils occupent, situé sis 10 place des martyrs de la résistance 44400 REZE, dans un délai de sept jours, à peine d’évacuation forcée si nécessaire avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L.761-1 du CJA et de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de leur vulnérabilité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 19 et 22 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que par un arrêté du 18 septembre 2025 n° 2025-CAB-n°62, il a abrogé l’arrêté du 19 décembre 2024 contesté.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 22 septembre 2025 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 23 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D et M. E A, nés respectivement les 9 novembre 2004 et 23 décembre 1994, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique les a mis en demeure, ainsi que tous occupants de leurs chefs, de quitter le logement qu’ils occupent, situé sis 10 place des martyrs de la résistance 44400 REZE, dans un délai de sept jours, à peine d’évacuation forcée si nécessaire avec le concours de la force publique.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 18 septembre 2025 n° 2025-CAB-n°62, abrogé de l’arrêté du 19 décembre 2024 contesté. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. D à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thoumine, avocate de M. D et de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à cette dernière. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et de M. A aux fins de suspension.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Thoumine, avocate de M. D et M. A, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) sera versée à M. D.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à M. E A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Thoumine.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et à M. B F.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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