Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 juin 2025, n° 2501507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mai 2025 et le 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Carré, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le maire de Gavray-sur-Sienne ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 14 décembre 2024 par la société Cellnex France Infrastructures pour l’installation d’une antenne-relais et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gavray-sur-Sienne et de la société Cellnex France Infrastructures la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et dès lors, en tout état de cause, que les travaux autorisés connaissent un début d’exécution ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence en ce que seul le représentant de l’Etat était compétent pour la prendre, méconnait les articles L. 111-3, R. 111-27, R. 111-13 et L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, la commune de Gavray-sur-Sienne, représentée par la SCP Adjudicia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Gavray-sur-Sienne soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour M. B de justifier d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La requête a été communiquée à la société Cellnex France Infrastructures, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juin 2025 en présence de M. Dubost, greffier :
— le rapport de M. Marchand, président ;
— les observations de Me André, substituant Me Carré, avocat de M. B ;
— et les observations de la SCP Adjudicia, avocat de la commune de Gavray-sur-Sienne.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par la société Cellnex France Infrastructures, a été enregistrée le 5 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation . ». Aux termes de son article L. 600-1-3 : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, si M. B soutient qu’il est propriétaire d’une maison située sur une parcelle à proximité immédiate de celle correspondant au terrain d’assiette du projet en litige et que le projet en litige prévoit la réalisation, à une centaine de mètres de cette maison, d’une antenne-relais d’une hauteur de vingt-quatre mètres dans un paysage naturel, vierge de toute construction, et dans l’axe de vue de l’abbaye d’Hambye, qui diminuera la valeur de son bien, la maison dont il est propriétaire n’était, à la date d’affichage en maire de la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructures, qu’un bâtiment agricole ne disposant d’aucune vue sur le projet en litige, faute d’obtention, à cette date, du permis de construire autorisant la transformation de ce bâtiment en maison d’habitation et la création de nouvelles ouvertures. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. B ne justifie pas d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien à la date d’affichage en mairie de la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France Infrastructures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, dès lors qu’elle est irrecevable.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gavray-sur-Sienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gavray-sur-Sienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Gavray-sur-Sienne et à la société Cellnex France Infrastructures.
Fait à Caen, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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