Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 juil. 2025, n° 2509512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal de lui délivrer une carte de résident et de lui délivrer, à titre subsidiaire, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qu’en outre, elle est en situation irrégulière, que de fait elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle risque la suspension de son contrat de travail et par conséquent de ne plus être en mesure de faire face à ses charges ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 433-1, L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que par une décision du 13 juin 2025, il a fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… et que par conséquent la requête est dirigée contre une décision inexistante ;
- à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que Mme B… a été mise en possession d’une attestation de décision favorable en date du 13 juin 2025. ….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
L’affaire a été radiée du rôle du 9 juillet 2025 à 14h30.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 22 mai 1993 à Ait Ourir au Maroc, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 13 juin 2022 jusqu’au 12 décembre 2024. Elle a sollicité son renouvellement le 12 octobre 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de l’instruction que par une décision en date du 13 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 12 octobre 2024 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Le même jour, Mme B… a été mise en possession d’une attestation de décision favorable. Par voie de conséquences, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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