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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 sept. 2024, n° 2406699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— 1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Isère rejetant implicitement sa demande de renouvellement d’un titre de séjour vie privée et familiale ;
— 2°) d’ordonner au préfet de l’Isère de lui délivrer un récépissé dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— 3°) d’ordonner au préfet de l’Isère de lui délivrer le titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— 4°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
— 5° de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et noter qu’en ce cas, l’avocat se désistera de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée ; son employeur le menace désormais de suspendre son contrat de travail le 10 septembre, soit dans 6 jours ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit de travailler ; le renouvellement du titre de séjour aurait dû intervenir de plein droit, et ce, dans le délai de 4 mois prévu par la règlementation ; dès lors que son dossier était complet, le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été informées de la date de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 6 septembre 2024 à 11H30, M. Vial-Pailler a présenté son rapport en présence de M. Muller, greffier d’audience et a entendu :
— les observations de Me Schürmann, substituent Me Mpiga Voua Ofounda, représentant M. C A B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ». Aux termes de l’article R. 431-15 de ce même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande []. « . Aux termes, enfin, du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du même code : » L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ".
5. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
6. M. C A B, ressortissant brésilien, marié à un français, s’est vu délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2024. Ce titre de séjour l’autorisait à travailler et il est actuellement employé par la Sarl Elite Turismo, en qualité de chargé de marketing, en contrat à durée indéterminée. Le 12 mars 2024, M. A B a pris rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour conformément à l’information initialement donnée par les agents de la préfecture. Le 2 mai 2024, l’agent de la préfecture qui le recevait, a refusé de prendre son dossier, indiquant à l’intéressé que la démarche devait se faire en ligne via la plateforme ANEF. Dès le 3 mai 2024, M. A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur ce site. L’intéressé produit d’ailleurs la copie du dépôt de sa demande de renouvellement. Ce dossier n’a, ainsi, pas fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif de son caractère incomplet. En application des dispositions ci-dessus reproduites, cette demande de renouvellement de titre de séjour est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet au terme d’une délai de quatre mois, soit le 3 septembre 2024. M. A B est ainsi maintenu dans une situation de grande précarité administrative dès lors qu’aucun récépissé l’autorisant à travailler n’a été délivré à l’intéressé depuis l’expiration de sa précédente carte de séjour, le 15 mai 2024, et dont le renouvellement a été sollicité dans le délai requis. Cette circonstance va avoir pour conséquence de priver M. A B de son emploi à très bref délai. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. A B, privé de tout document provisoire de séjour à la date de la présente ordonnance, crée ainsi une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, le préfet de l’Isère, en ne procédant pas au renouvellement de la carte précédemment délivrée à M. A B alors que ce dernier avait tenté de déposer une demande en ce sens dès le 12 mars 2024, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière, en particulier à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au travail, alors que l’intéressé soutient, sans être utilement contredit par le préfet de l’Isère, qui n’a pas transmis de mémoire en défense, que le renouvellement du titre de séjour aurait dû intervenir de plein droit dès lors que sa situation familiale n’avait pas changé.
7. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet de l’Isère rejetant implicitement la demande de renouvellement d’un titre de séjour vie privée et familiale déposée par M. A B.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans ce même délai, conformément aux dispositions des articles R. 431-12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à M. A B, sous la double réserve que M. A B soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Mpiga Voua Ofounda renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. C A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C A B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. C A B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de cette notification, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 4 : La somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous la double réserve que M. C A B soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Mpiga Voua Ofounda renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A B est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Mpiga Voua Ofounda, et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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