Tribunal administratif de Grenoble, 6 septembre 2024, n° 2406699
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TA Grenoble
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TA Grenoble
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Arguments

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  • Accepté
    Atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales

    La cour a constaté que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales du demandeur en ne renouvelant pas son titre de séjour dans le délai légal.

  • Accepté
    Délai de délivrance d'un récépissé

    La cour a ordonné au préfet de délivrer un récépissé dans un délai de trois jours, considérant l'urgence de la situation du demandeur.

  • Accepté
    Délivrance du titre de séjour

    La cour a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. C A B et de délivrer le titre de séjour dans un délai de trois jours, en raison de l'absence de changement dans sa situation familiale.

  • Accepté
    Urgence de l'aide juridictionnelle

    La cour a admis M. C A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en raison de l'urgence de la situation.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a mis à la charge de l'Etat une somme à verser à M. C A B, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6 sept. 2024, n° 2406699
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2406699
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 12 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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