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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mars 2026, n° 2507590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. E… D…, représenté par Me Marie-Cécile Garraud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer l’origine des inondations affectant son terrain et sa maison d’habitation sis au 18 chemin du Ribet sur le territoire de la commune d’Izon (33450), d’indiquer les travaux nécessaires, en chiffrer le coût et d’évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis.
Il soutient que la mesure demandée est utile car il souhaite engager la responsabilité de la communauté d’agglomération du Libournais pour obtenir réparation des différents préjudices qu’il a subis.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération du Libournais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. M. E… D…, propriétaire d’un terrain et d’une maison d’habitation sise au 18 chemin du Ribet sur le territoire de la commune d’Izon (33450), est régulièrement victime d’inondations sur son fonds. En particulier le 11 décembre 2023, sa propriété subissait une importante inondation et de l’eau stagnante sur une hauteur d’environ 20 cm était constatée. Une nouvelle inondation en date du 3 avril 2024 était de nouveau constatée par un commissaire de justice. Les traces d’inondation étaient visibles sur une hauteur de 24 cm par rapport au mur de l’habitation. La hauteur de l’eau stagnante était mesurée à une hauteur de 15 cm. Afin de tenter de limiter les inondations, M. D… s’est trouvé contraint de disposer des tuyaux avec une pompe de relevage. M. D… soutient que ces désordres sont dus à un dysfonctionnement du réseau des eaux pluviales et notamment du dysfonctionnement de l’avaloir se trouvant entre la chaussée et le début de l’allée du 18 chemin du Ribet, cet avaloir étant plein de terre, de sable et de graviers. Une réunion d’expertise amiable contradictoire a eu lieu le 25 février 2025. L’expert amiable a indiqué le caractère vétuste, non entretenu et non curé des réseaux d’eaux pluviales. Le rapport d’expertise du cabinet Saretec a été transmis à la communauté d’agglomération du Libournais (Cali) par courriel du 3 mars qui n’a pas donné suite à ce rapport. Dans le but d’engager la responsabilité de la Cali, M. D… demande la nomination d’un expert pour établir contradictoirement l’origine des désordres, indiquer et évaluer les travaux nécessaires et fixer ses préjudices. La mesure d’expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… A…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer les parties ; entendre tout sachant ; visiter la propriété de M. E… C…, sise au 18 chemin du Ribet sur le territoire de la commune d’Izon (33450) ; de recueillir tous dires et se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à la bonne fin de l’expertise ;
2) de décrire l’ensemble de désordres affectant l’immeuble de M. C…, notamment les inondations, de déterminer leur date d’apparition ;
3°) de décrire le système d’évacuation des eaux pluviales à proximité de cette propriété et rechercher les causes et origines des désordres causés au terrain et à la maison de M. C…, notamment les inondations récurrentes du terrain et de la maison ; de rechercher notamment si le système d’évacuation des eaux pluviales a joué un rôle causal dans l’apparition des désordres et en particulier le mauvais entretien de l’avaloir se trouvant entre la chaussée et le début de l’allée du 18 chemin du Ribet ; de dire si les causes de ces désordres sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à un défaut d’entretien, ou à toute autre cause ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles ;
4°) au cas où la propriété de M. C… nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à les soustraire à un risque d’inondation, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ;
5°) en cas de dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales, indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, leur durée prévisible et leur coût ;
6°) d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par M. C… du fait des inondations ;
7°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues ;
8°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. C… et la communauté d’agglomération du libournais (Cali).
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à la communauté d’agglomération du libournais (Cali) et à M. B… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Dominique Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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