Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2505374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. C F, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— le préfet, qui n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Zimmermann, avocate de M. F, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant géorgien né en 1971, est entré en France le 30 octobre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 février 2024. Le 27 mars 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. F demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 30 juin 2025.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. F à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme A E, adjointe à la cheffe du bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer notamment les assignations à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. ».
6. En prononçant l’assignation à résidence de M. F, lequel a effectivement fait l’objet le 27 mars 2024 d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a, en tout état de cause, été notifiée, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudis à 9h00, à la gendarmerie de Bischwiller. En se bornant à soutenir que la préfecture n’a pas examiné sa situation personnelle et n’a pas tenu compte du fait qu’il est marié et père de quatre enfants mineurs à charge, M. F n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant cette décision, le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, s’il est soutenu que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, le préfet fait valoir et établit que l’épouse du requérant, qui séjourne également de manière irrégulière sur le territoire français, a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 mars 2024.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête de M. F doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar La greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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