Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mai 2025, n° 2401840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401840 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 février 2024, le 22 mars 2024, le 2 avril 2024, le 1er octobre 2024 et le 14 mai 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 5 433,03 euros constituée sur la période de mars 2021 à août 2023 (INK002) ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a implicitement refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 332,57 euros (IM3004).
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que les informations délivrées par les services de la métropole sur les modalités d’examen de sa demande l’ont induit en erreur quant aux voies et délais de recours contentieux dont il disposait ;
— s’il reconnait finalement s’être trompé dans ses déclarations de ressources, et ne pas contester le bien-fondé de l’indu, l’erreur commise l’a été de bonne foi sans nulle intention de fraude ;
— sa situation de précarité justifie qu’une remise de ses dettes lui soit accordée.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requête est tardive dès lors qu’il a été informé des voies et délais de recours contre la décision implicite par courrier du 28 janvier 2023 ;
— elle est irrecevable en l’absence de conclusions demandant l’annulation d’une décision ;
— subsidiairement, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A, et de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 18 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales du Rhône ordonné la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 433,03 euros (INK002) et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 637,47 euros (IM3004). Les 25 octobre 2022 et 4 janvier 2023, M. A a demandé la remise de ces dettes. Par courrier du 28 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône a accusé réception de la demande de remise de la dette de prime d’activité dont le solde s’élevait alors à la somme de 332,57 euros. Par décision du 28 février 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône a accordé à M. A une réduction de sa dette de prime d’activité d’un montant de 249,43 euros. Par un courriel du 27 mars 2024 intervenu en cours d’instance, les services de la métropole de Lyon ont informé M. A qu’ils avaient bien reçu son « recours le 02/11/2022 » mais qu’il a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole de Lyon :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En vertu de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, les délais de recours à l’encontre d’une décision implicite ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation.
3. Le courrier du 28 janvier 2023 invoqué par la métropole de Lyon dans ses écritures, par lequel la caisse d’allocations familiales du Rhône a accusé réception de la demande de remise de la dette de M. A, ne concerne, par la référence qu’il comporte et le montant qu’il indique, que la dette de prime d’activité et non celle relative au revenu de solidarité active. De plus, il n’est pas contesté en défense que M. A a reçu des informations contradictoires de la part des services de la métropole de Lyon qui lui ont d’abord indiqué d’attendre que la commission ait examiné son cas après l’avoir informé du rejet implicite de sa demande en raison du silence gardé sur celle-ci. Compte tenu de ces indications contradictoires qui ont pu l’induire en erreur et en l’absence d’un accusé de réception délivré par la métropole de Lyon conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration dès la présentation de la demande de remise, celle-ci n’est pas fondée à lui opposer la tardiveté de son recours.
4. En second lieu, il ressort de l’ensemble des écritures produites par M. A que celui-ci, qui fait valoir sa bonne foi et sa situation de précarité, sollicite l’annulation des décisions implicite ayant refusé de lui accorder une remise de ses dettes et qu’il lui soit accordé une telle remise.
5. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la métropole de Lyon doivent être écartées.
Sur la remise des dettes :
6. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
7. Il résulte des dispositions précédemment citées qu’une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors l’hypothèse où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
8. Il résulte de l’instruction que les indus dont la récupération a été ordonnée procèdent de la réintégration dans les ressources de M. A, à titre de salaire, de la somme de 6 800 euros versée durant l’année 2021 en qualité de gérant d’une SARL. Contrairement à ce que soutient la métropole de Lyon, l’omission de déclarer cette somme comme tel ne caractérise nullement une volonté manifeste de dissimulation et n’implique pas non plus, eu égard notamment aux informations reçues, qu’il ne pouvait ignorer de bonne foi qu’il était tenu de la déclarer de la sorte dès lors que M. A a systématiquement porté les sommes en cause à la connaissance de l’organisme en charge du service comme des ressources de travailleurs non-salariés, certes d’une manière erronée quant à leur qualification mais dans les délais requis et sans minoration. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, compte tenu des ressources de M. A attestées par les avis d’imposition sur le revenu produits et de ses dettes, notamment auprès de l’URSAFF, qu’il justifie se trouver dans une situation de précarité qui nécessite que lui soit accordée une réduction de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de 75 % de la somme restant due après retenue (5 203,26 euros), soit pour un montant de 3 902,45 euros, en laissant à sa charge la somme de 1 300,81 euros. En revanche, sa situation ne justifie pas que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire de la dette de prime d’activité dont le montant a été fixé, après réduction, à la somme de 83,14 euros en tout état de cause. Par suite, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement refusé d’accorder à M. A une remise de sa dette de revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Il est accordé à M. A une réduction de sa dette de revenu de solidarité active pour un montant de 3 902,45 euros, laissant à sa charge la somme de 1 300,81 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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