Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 9 déc. 2025, n° 2401693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401693 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2024 et 23 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Mausset, demande au tribunal :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne au versement de la somme de 1 188,32 euros en réparation du préjudice résultant du remboursement des sommes prétendument indues au titre de l’aide au logement pour la période de janvier 2023 à juillet 2023 et de la prime d’activité pour la période de septembre 2023 à novembre 2023 ;
2°) d’ordonner à titre principal, la compensation entre la somme de 1 188,32 euros d’indus réclamée par la caisse d’allocations familiales et celle de 1 188,32 euros mise à la charge de la caisse d’allocations familiales à son profit à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, de ramener cette somme à 536,75 euros si la caisse d’allocations familiales justifie de l’absence de retenue complémentaire effectuée sur son compte ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne au versement de la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne est engagée dès lors qu’elle n’a pas respecté la procédure prévue par le code de la sécurité sociale en matière de prestations familiales en n’informant pas la mère de ses enfants de ce qu’elle avait accepté de le désigner comme allocataire toutes prestations ;
- cette faute est à l’origine d’une perte de chance qu’il convient de réparer à hauteur respective de 1 188,32 euros, somme qui pourra être ramenée au montant de 536,75 euros si la caisse d’allocations familiales justifie de l’absence de retenue complémentaire effectuée sur son compte, à laquelle il convient de rajouter 800 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la révision du montant de la réparation pour tenir compte des remises totales de la dette de prime d’activité et du solde d’allocation logement sociale pour un montant total de 536,75 euros.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute.
Par courrier du 12 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande tendant au paiement d’une somme d’argent formée devant elle par les requérants, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, M. A… a communiqué ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Crosnier a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Me Mausset, représentant M. A…, a présenté des observations lors de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture d’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… est le père de trois enfants qu’il accueille dans le cadre d’une garde partagée, une semaine sur deux. Il a demandé à être désigné allocataire unique de toutes les prestations à compter du 1er janvier 2023, ce que la commission de recours amiable a accepté sans toutefois solliciter l’avis de la mère des enfants qui a obtenu du juge judiciaire l’annulation de cette décision, le 21 décembre 2023. En conséquence, ces décisions ont engendré des indus de prime d’activité et d’allocation de logement sociale pour lesquels M. A… a obtenu une remise partielle des sommes réclamées. M. A… demande au tribunal l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte de chance de ne pas devoir rembourser des sommes prétendument indues au titre de l’aide au logement pour la période de janvier 2023 à juillet 2023 et de la prime d’activité pour la période de septembre 2023 à novembre 2023 ainsi que de son préjudice moral.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… n’établit pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable à l’administration. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice de perte de chance de ne pas devoir rembourser des sommes prétendument indues au titre de l’aide au logement pour la période de janvier 2023 à juillet 2023 et de la prime d’activité pour la période de septembre 2023 à novembre 2023 et d’un préjudice moral doivent être rejetées comme étant irrecevables. Par ailleurs, eu égard à l’objet de la requête, il n’y a pas lieu de la requalifier comme demandant l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne du 15 juillet 2024, tel que sollicité par le requérant dans ses observations sur le moyen d’ordre public.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. A….
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
: Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Y.CROSNIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière,
M. B…
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