Annulation 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2505055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de refus d’admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
*sont entachées d’incompétence ;
*sont insuffisamment motivées ;
*ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
*sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir exceptionnel de régularisation ;
*méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée
*est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord conclu le 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les observations de Me Merhoum-Hammiche, représentant M. B….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 4 août 1992, est entré régulièrement en France le 4 mai 2016 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de court séjour. Le 16 mai 2025, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 octobre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain précité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside habituellement en France depuis l’année 2016. Il a exercé une activité d’employé polyvalent de restauration, laquelle figure d’ailleurs dans la liste, annexée à l’arrêté du 21 mai 2025, des métiers sous tension en région Normandie, depuis le mois de février 2020, et poursuivi la même activité auprès du même employeur à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2023, pour une salaire mensuel moyen de 1 400 euros net. En outre, son employeur atteste de son sérieux, de sa grande autonomie et de sa rigueur dans l’exercice de ses fonctions. Dès lors, en refusant l’admission au séjour du requérant, le préfet de l’Eure a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir exceptionnel de régularisation. Par suite, le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour valable un an portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 9 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour valable un an portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Fédération de russie ·
- Attestation
- Distribution ·
- Poussière ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Préjudice ·
- Béton ·
- Concession ·
- Travaux publics ·
- Chiffre d'affaires
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réclamation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Conclusion ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Magistrat ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Cada ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- École ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Jugement ·
- Retard
- Université ·
- Licence ·
- Physique ·
- Motivation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Diplôme ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Titre ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Grossesse ·
- Demande d'aide ·
- Femme enceinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.