Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2206886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2022 et le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, ou toute autre préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté ait été pris par une autorité habilitée ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— son intitulé est erroné ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2024.
Postérieurement à la clôture d’instruction, M. A a présenté des pièces enregistrées le 11 février 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
— et les observations de Me Netry, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 23 janvier 1989, à Zarzis (Tunisie), déclare être entré en France, le 2 mai 2011 sous couvert de son passeport national dénué de visa. Il a sollicité le 6 juillet 2021 la délivrance d’un premier titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 août 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet du
Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre demandé.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°97, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D C, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté indique les dispositions dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les articles L. 412-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, les circonstances de sa demande au regard de sa situation professionnelle et fait également état de ses attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, cet arrêté mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde sans qu’y fasse obstacle la mention erronée de la qualité de la personne qui héberge M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si l’intitulé de l’arrêté en litige comporte la mention erronée d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant un pays de destination, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige portant refus de titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « . / () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ».
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () » () ".
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en 2011. S’il justifie de revenus déclarés depuis 2012 et se prévaut d’une expérience professionnelle salariée en France dans le domaine de la restauration rapide, auprès de différents employeurs, pour des quotités de travail très variables et des postes de nature diverse et peu qualifiée, ce parcours professionnel ne révèle pas plus que l’avis favorable de la commission du titre de séjour, une qualification particulière dans son domaine de compétence ni une expérience particulière ou significative quand bien même M. A serait désormais titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’employé polyvalent. Par ailleurs, M. A, célibataire sans charge de famille, ne justifie pas, par les attestations qu’il produit, avoir noué des liens privés d’une particulière intensité sur le territoire français alors même qu’il est présent en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée et ce, malgré la présence, en France, de deux de ses frères. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est soustrait à deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2013 puis, en 2019. Compte tenu de tous ces éléments, en s’abstenant de régulariser la situation de M. A dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, le préfet du Nord n’a pas entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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