Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 oct. 2025, n° 2304129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Bidault, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par lequel il a été rendu redevable du reversement d’une somme de 20 649 euros au titre des aides exceptionnelles perçues au titre de la période de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’annuler le titre d’annulation du 2 août 2022 par lequel sa dette a été réduite de 9 670 euros, en application de la décision d’admission partielle du 7 avril 2022 ;
3°) d’annuler la mise en demeure du 25 novembre 2022 portant commandement de payer la somme de 10 979 euros, majorée de 10 %.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité formelle des titres des 21 octobre 2021 et 2 août 2022 et de la mise en demeure de payer :
- ils sont irréguliers, faute de comporter la signature de leur auteur ;
- ils sont entachés d’incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés et ne comportent pas l’indication des bases de la liquidation ;
S’agissant de la créance :
- elle est dépourvue de bien-fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort de l’instruction que, par un titre de perception du 21 octobre 2021, M. B… a été rendu redevable par l’Etat du reversement d’une somme de 20 649 euros au titre des aides exceptionnelles perçues au titre de la période de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par une décision du 7 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a partiellement fait droit, à hauteur de 9 670 euros, à la réclamation préalable présentée par M. B… à l’encontre du titre de perception et a, par conséquent, rejeté sa demande pour le surplus, représentant un montant de 10 979 euros. Par un titre d’annulation du 2 août 2022, la dette de M. B… a été réduite de 9 670 euros, en application de la décision d’admission partielle du 7 avril 2022. Le 25 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a adressé à M. B… une mise en demeure valant commandement de payer en vue du recouvrement des sommes laissées à sa charge.
Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021, le titre d’annulation du 2 août 2022, la mise en demeure du 25 novembre 2022 et la décision implicite de rejet de sa réclamation du 6 décembre 2022.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception du 21 octobre 2021 et à la décharge du reliquat des sommes laissé à la charge de M. B… :
Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…) La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision (…) ».
Il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que la décision du 7 avril 2022 par laquelle l’administration a partiellement rejeté la réclamation de M. B… présentée à l’encontre du titre de perception du 21 octobre 2021, qui comportait la mention des délais et voies de recours, lui a été notifiée au plus tard le 23 mai 2022, date à laquelle l’intéressé a exercé un premier recours devant le tribunal administratif de Montreuil, rejeté par ordonnance du 29 juin 2022. Par ailleurs, la présentation par M. B…, le 6 décembre 2022, d’une seconde réclamation n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours. Il s’ensuit que le présent recours de M. B…, en tant qu’il sollicite l’annulation du titre perception du 21 octobre 2021 et la décharge du reliquat des sommes mises à sa charge par ce titre, est tardif et, par suite, irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre d’annulation du 2 août 2022 :
Le titre d’annulation du 2 août 2022 ne met aucune somme à la charge de M. B…. Par suite, ce dernier ne peut justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Il s’ensuit que les conclusions de la requête présentées à cette fin sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du 25 novembre 2022 :
Aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité formelle de l’acte ; (…) / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que M. B… ne peut utilement, à l’appui de son recours dirigé contre la mise en demeure en litige, contester le bien-fondé de la créance qu’elle entend recouvrer et, d’autre part, que sa contestation portant sur la régularité formelle de cet acte ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire, et plus particulièrement, du juge de l’exécution.
Il résulte de tout de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, en toutes ses conclusions, celles tendant à la contestation de la régularité en la forme de la mise en demeure du 22 novembre 2022 devant l’être comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… tendant à contester la régularité en la forme de la mise en demeure du 25 novembre 2022 portant commandement de payer la somme de 10 979 euros, majorée de 10 %, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Copie en sera transmise au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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