Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 16 janv. 2025, n° 2109519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2021 et 24 novembre 2021, Mme A D épouse F, représentée par la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît les circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 ;
— est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle remplit les conditions de recevabilité mentionnées par le code civil pour obtenir la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D épouse F n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D épouse F demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par un décret du 28 septembre 2016, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, Mme B a été nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme B a accordé à M. E C, attaché d’administration de l’Etat hors classe, signataire de la décision du 4 juin 2021, une délégation de signature à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme D épouse F, le ministre de l’intérieur a relevé que le parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle.
5. Il est constant qu’à la date de la décision attaquée et depuis octobre 2017, Mme D épouse F n’exerçait pas d’activité professionnelle, ce qu’elle explique notamment par son choix de s’occuper de ses trois enfants qui présentent un état de santé fragile. Sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé des enfants de la requérante nécessite la présence quotidienne de l’intéressée à leurs côtés. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation sollicitée, estimer que le degré d’insertion professionnelle de la requérante n’était pas suffisant et ajourner sa demande de naturalisation pour ce motif, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit. A cet égard, le ministre ne s’étant pas fondé sur le niveau des ressources de la postulante, mais sur l’insertion professionnelle de celle-ci, la circonstance que l’époux de Mme D épouse F travaille et perçoit des revenus professionnels est sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de l’ajournement.
6. En troisième lieu, Mme D épouse F ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
7. En quatrième lieu, la décision par laquelle est rejetée ou ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par ses effets, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger qui la sollicite. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
8. En dernier lieu, si la requérante fait valoir qu’elle satisfait à toutes les conditions tenant à la recevabilité de sa demande de naturalisation prévues par le code civil, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif qui la fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse F doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse F et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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