Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2407176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui faire bénéficier du revenu de solidarité active.
Mme B soutient que la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné et les observations de Mme A représentant la Collectivité européenne d’Alsace.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a refusé à Mme B le bénéfice du revenu de solidarité active par décision du 21 août 2024 Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L.262-47 du Code de l’action sociale et des familles : « toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire auprès de la Collectivité européenne d’Alsace avant de saisir le tribunal. Par suite, en application des dispositions sus rappelées la présente requête est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme B est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407176
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