Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2502059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, et l’envoi de pièces complémentaires, enregistrées le 31 mars 2025, M. B E, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que la procédure pénale qu’il a engagée à l’encontre de ses employeurs est toujours en cours au sens de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en lui opposant son absence de visa long séjour pour lui refuser l’application des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, alors qu’il a sollicité son admission au séjour au titre de l’admission exceptionnelle et non au titre de cet article ;
— il a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant marocain né le 8 octobre 1988 à Meknes, est entré régulièrement sur le territoire français le 10 juin 2022 muni d’un visa saisonnier. Le 27 juillet 2022, le préfet de la Charente-Maritime lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 26 juillet 2027. M. E a sollicité le 26 juillet 2023 son admission au séjour auprès de la préfecture de la Gironde sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de « victime de la traite des êtres humains ou proxénétisme » et a obtenu, sur ce fondement, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale, valable jusqu’au 3 décembre 2024. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler ce titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. E, Mme D A, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-080 le même jour, d’une délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions et stipulations dont il fait application et expose les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que M. E ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et notamment les éléments du procès pénal qu’il a engagé à l’encontre de ses employeurs, et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale ainsi que les différents emplois qu’il a obtenus depuis son arrivée en France. Par conséquent, l’arrêté comporte les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen d’erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la plainte pour traite des êtres humains :
5. L’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
6. Il résulte de ces dispositions que pendant toute la durée de la procédure pénale, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, délivrée de plein droit au ressortissant étranger qui a déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre l’infraction de traite des êtres humains visée à l’article 225-4-1 du code pénal.
7. En l’espèce, M. E a déposé plainte le 17 juin 2023 auprès de la gendarmerie de Libourne pour des faits de traite des êtres humains et de proxénétisme à l’encontre de ses employeurs et a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 4 décembre 2023 au 3 décembre 2024, et dont le renouvellement a été refusé par la décision en litige. Or, par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a relaxé les auteurs des faits pour ce qui concerne la plainte de M. E et l’a débouté de ses demandes civiles. Si M. E soutient que le procès pénal est toujours en cours dès lors qu’un appel a été interjeté à l’encontre de ce jugement, il ressort toutefois des pièces du dossiers et notamment du courriel du 16 mai 2025 du greffe du tribunal judiciaire de Libourne, produit par l’administration en défense, que l’appel en cours porte uniquement sur l’interdiction du territoire français dont les employeurs de M. E ont fait l’objet pour d’autres motifs que ceux reprochés par ce dernier, et alors qu’il est constant que M. E n’a pas lui-même fait appel du jugement de relaxe le concernant, ni que le ministère public s’en ai saisi. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure pénale le concernant serait toujours en cours au sens de l’article L. 425-1 du code précité. Son moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour :
8. D’une part, l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre () ».
9. En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui ne se prévaut pas des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité dès lors qu’il n’est pas entré sur le territoire français muni d’un visa long séjour, ce dont au demeurant la préfecture a bien fait état sans se méprendre sur le fondement de sa demande, contrairement à ce qu’il indique dans sa requête, a sollicité par un courrier du 12 février 2025 un titre de séjour « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour prévu à l’article L. 435-1 du code précité, cette demande faisant suite au prononcé du jugement de relaxe du tribunal judiciaire, alors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale en lien avec le procès pénal était toujours en cours. Or, bien que M. E produise plusieurs attestations de ses collègues témoignant de son implication dans son travail et de son bon esprit d’équipe, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E est entré récemment sur le territoire français, en juin 2022, dans le but d’effectuer un travail saisonnier, et n’a été mis en mesure de rester sur le territoire français seulement dans l’attente du jugement du procès pénal qu’il a engagé contre ses employeurs. Or, et bien que M. E produise un contrat à durée indéterminée en tant qu’équiper polyvalent de restauration auprès de la société SAS MELLAH ET COMPAGNIE à Bordeaux, le préfet n’a pas méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales en refusant d’user de son pouvoir discrétionnaire pour admettre M. E au séjour, qui ne justifie pas outre son travail d’une vie privée et familiale en France, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où réside encore sa fille mineure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le préfet n’a pas plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Jeanne Glize, conseillère,
— Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur
A. C
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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