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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2024, n° 2433244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433244 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est avérée au regard de sa situation matérielle et économique ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.est signée par une autorité incompétente,
.a été prise au vu d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration irrégulier,
.n’est pas motivée,
.n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle,
.méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
.méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
.méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
.est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2433242 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 27 décembre 2024 en présence de Mme Cardoso, greffière d’audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pluchet, substituant Me Rosin, avocat de Mme A ;
— et les observations de Me Zerad, avocate du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, en particulier le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Mme A, ressortissante camerounaise née le 5 août 1982, est, depuis le 22 avril 2021, titulaire de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui ont été délivrés sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dernier étant valable du 6 janvier 2023 au 5 janvier 2024. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de ce titre de séjour. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 16 octobre 2024.
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. Mme A, qui a sollicité le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré le 6 janvier 2023, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence et le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance qui y ferait obstacle. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () ».
7. Le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 16 octobre 2024 refusant à Mme A la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de dix jours.
Sur les frais liés au litige :
10. Il résulte du point 1 que Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme A la délivrance d’un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de la demande de Mme A de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Rosin.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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