Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 sept. 2025, n° 2522066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet et le 26 août 2025, M. A D, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet de police le 4 octobre 2024 pour une durée de 12 mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, subsidiairement condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
.
Il soutient que :
— Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
— Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— Elle viole le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Elle est entachée d’une erreur de fait ;
— Elle méconnaît les articles L. 612-7, L. 612-10 et L. 612-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Rein, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 19 septembre 1985 demande l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police a augmenté de douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prise par le préfet de police le 4 octobre 2024 pour une durée de 12 mois, portant ainsi ladite interdiction à une durée totale de vingt-quatre mois
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. D à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B C, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. En outre, il ne ressort d’aucune disposition que l’arrêté litigieux aurait dû préciser la fonction exercée par Mme C au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière. En tout état de cause, si l’arrêté ne fait pas apparaître la qualité du signataire de la décision contestée, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il comporte la mention, en caractères lisibles, de ce qu’il a été signé par Mme B C, ce qui permettait d’identifier sans ambiguïté son auteur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constitue son fondement légal et énumère les différents critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D.
7. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions liées, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l’espèce, si M. D soutient que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu ainsi que du principe du contradictoire, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que cette décision ne soit prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté, de même que celui tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure préalable.
8. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Et aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; /2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé () ".
9. Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. Il a tout d’abord constaté que son comportement, qui a été signalé par les services de police le 22 juillet 2025 pour des faits de vente à la sauvette et détention de produits fortement taxés, constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, il résulte des motifs exposés par le préfet de police que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 3 juin 2023 à laquelle il s’est soustrait, qu’il a également fait l’objet d’une interdiction administrative de retour d’une durée totale de douze mois prise le 4 octobre 2024 par le préfet de police de Paris, qu’il ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une ancienneté et d’une intensité particulières en France étant constaté qu’il se déclare célibataire, sans enfant à charge. Dans ces conditions, le préfet de police, en fixant à 12 mois supplémentaires la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas d’avantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. M. D fait valoir qu’il est parfaitement intégré à la société française, qu’il dispose de feuilles de paye et qu’il vit en France auprès d’un membre de sa famille, son cousin, titulaire d’une carte de résident. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué dès lors que M. D est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. En outre, ainsi qu’il a été dit plus haut, c’est à bon droit que le préfet de police a pu considérer que son comportement sur le territoire français était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors que M. D ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois supplémentaires, le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions citées aux points 7 et 9. Par suite, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Rein et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
signésigné
D. MATALONM. E
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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