Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 2305326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI La Louve, société civile immobilière ( SCI ) La Louve |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 18 octobre 2023, la société civile immobilière (SCI) La Louve doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Forbach.
Elle soutient que :
elle s’est lourdement endettée pour financer des travaux de rénovation et d’amélioration énergétique, les loyers qu’elle perçoit ne couvrent pas ses frais et ses dépenses, la taxe foncière augmente chaque année, un déficit foncier de 94 467 euros a été déclaré pour l’année 2020 ;
elle remplit les conditions pour bénéficier d’une exonération dès lors qu’elle a réalisé des travaux entrant dans le champ du crédit d’impôt pour la contribution à la transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les moyens relatifs à son endettement et aux difficultés à couvrir ses frais et dépenses relèvent du domaine gracieux dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître ;
le moyen relatif au bénéfice de l’exonération n’est pas fondé.
Par ordonnance du 5 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Un mémoire présenté par la SCI La Louve a été enregistré le 8 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La SCI La Louve a été assujettie aux cotisations de taxe foncière au titre des années 2020, 2021 et 2022 pour un immeuble dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Forbach. Par la présente requête, qui fait suite au rejet de sa réclamation préalable par l’administration fiscale par un courrier du 16 mai 2023, notifié le 26 mai suivant, la SCI La Louve demande la décharge de ces cotisations de taxe foncière.
D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d’un impôt. Dès lors, les moyens tendant à une telle remise gracieuse ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
D’autre part, aux termes de l’article 1383-0 B du code général des impôts : « I.-A.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale [EPCI] à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d’équipements associés mentionnées au 3° du I de l’article 278-0 bis A, autres que les prestations d’entretien, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies : (…) ».
L’exonération de la taxe foncière prévue par ces dispositions suppose que la commune ou l’EPCI en percevant le produit adopte une délibération en ce sens. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction, ni même n’est soutenu par la société requérante, qu’une telle délibération ait été adoptée par la commune de Forbach ou l’EPCI dont relève cette commune, la SCI La Louve n’est pas fondée à demander, sur le fondement des dispositions précitées, l’exonération de la taxe foncière.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI La Louve doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI La Louve est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Louve et au directeur régional des finances publiques du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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