Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2401430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme D… épouse A…, représentée par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée depuis six ans avec un ressortissant
français ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée à un ressortissant français qui n’habite pas avec elle pour des raisons professionnelles ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2401431 en date du 18 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Me Djimi, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante haïtienne, née le 14 juillet 1975 à Jacmel (Haïti), est entrée en France en 2004 selon ses déclarations. Le 12 avril 2018, elle s’est mariée avec M. A…, ressortissant français. Le 24 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Guadeloupe n’était dès lors pas tenu d’examiner d’office si elle était susceptible de remplir les conditions en vue de la délivrance d’un titre sur ce fondement, ce qu’il n’a d’ailleurs pas fait. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour méconnaîtrait ces dispositions. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, d’une part, si Mme B… fait valoir être entrée en France en 2004, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, la durée et la continuité de son séjour, en particulier pour les années 2007 à 2010 et 2018 pour lesquelles elle ne produit aucun document. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle est mariée à un ressortissant français depuis le 12 avril 2018, qu’ils ont justifié d’une vie commune jusqu’en 2021 mais n’habitent plus ensemble pour des motifs professionnels, ce dernier vivant en France métropolitaine avec un enfant né d’un autre mariage, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a indiqué dans sa déclaration d’impôts une adresse de résidence distincte de celle figurant sur celle de son mari pour les revenus de l’année 2022 et 2023, et l’intéressée, qui produit une lettre datée de 2021 par laquelle son mari demande au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ne verse aucune pièce de nature à établir la persistance d’une communauté de vie, ainsi que le fait valoir le préfet de la Guadeloupe en défense. Dans ces conditions, en dépit de la production d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2022 et de douze bulletins de salaire épars sur la période d’avril 2022 à juillet 2024, attestant d’une certaine volonté d’insertion professionnelle, ainsi que d’autres bulletins de paie postérieurs à la décision attaquée, Mme B… n’est pas fondée à soutenir, en l’état du dossier, que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations citées au point précédent et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et, par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour :
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en l’état du dossier, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a ni pour objet, ni pour effet de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an contestée, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit dès lors que l’intéressée n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7. Ainsi, le préfet n’était pas placé dans une situation de compétence liée pour assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme B… vit séparée de son époux et l’intéressée, qui a vécu en situation irrégulière sur le territoire français pour la quasi-totalité de son séjour, n’établit pas, ni même n’allègue, disposer d’autres attaches personnelles ou familiales sur le territoire. Dans ces conditions, malgré la circonstance que la requérante justifie d’une certaine insertion professionnelle, qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune précédente obligation de quitter le territoire français et que sa présence sur le territoire français ne présente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, aurait fait une inexacte appréciation des dispositions citées précédemment des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen de la requête tiré de ce que cette mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, épouse A…, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… épouse A…, et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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