Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2402480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2024, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle lui a remis partiellement une dette de prestations sociales en laissant à sa charge la somme de 2 810,06 euros.
Mme A soutient que la caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant irrecevable.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1La caisse d’allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme A une dette, d’un montant total de 6 737,91 euros, résultant d’un trop-perçu de prestations sociales. Par une décision en date du 16 février 2024, la caisse d’allocations familiales de la Moselle a accordé à la requérante une remise partielle, laissant à sa charge la somme de 2 810,60 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Cet article L. 142-1 précise : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, en tant qu’elle porte sur une remise partielle d’un indu au titre de ces prestations, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402480TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG
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