Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 oct. 2025, n° 2305856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A… B… A…, représenté par Me Fadoul, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation contentieuse est signée par une autorité incompétente ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- le service n’a pas invité la société RMJ à lui fournir des indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution, en méconnaissance de l’article 117 du code général des impôts ;
- les décaissements constatés sur le compte de la société et portant sur des sommes mentionnées réglées par chèque sont des salaires et non des revenus distribués ;
- le service ne pouvait se fonder sur la circonstance qu’il était gérant majoritaire de la société RMJ pour établir l’appréhension des revenus distribués par la société ;
- la preuve de manœuvres frauduleuses n’étant pas établie, il est fondé à demander la décharge de la majoration prononcée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts ;
- la société ayant été placée en liquidation judiciaire, la majoration prévue à l’article 1729 ne pouvait lui être appliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de la tardiveté de la réclamation contentieuse ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée RMJ, dont M. A… était le gérant et l’associé majoritaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Dans le même temps, l’administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces de la situation de M. A…. A l’issue de ce contrôle, M. A… s’est vu notifier, par une proposition de rectification du 20 décembre 2016 et suivant la procédure contradictoire, des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 et 2014, à raison notamment de la réintégration dans son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes regardées comme des revenus distribués par la société RMJ sur le fondement des a) et c) de l’article 111 du code général des impôts. M. A… a présenté trois réclamations contentieuses les 19 janvier 2018, 10 janvier 2020 et 30 août 2022, qui ont toutes été rejetées. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été ainsi assujetti au titre des années 2013 et 2014.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
En l’espèce, la proposition de rectification du 20 décembre 2016 notifiée à M. A… indique les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. En outre, il ressort de ses mentions qu’elle comportait en annexe la proposition de rectification adressée à la SARL RMJ, ce que ne conteste pas le requérant. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… a été privé de la possibilité d’engager une discussion contradictoire avec l’administration fiscale, ce qu’il a d’ailleurs effectué en formulant des observations le 8 février 2017. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution ». L’administration n’est pas tenue de mettre en œuvre la procédure de désignation prévue par ces dispositions pour imposer les sommes distribuées entre les mains de leurs bénéficiaires dès lors qu’elle est à même d’établir l’existence de cet avantage ainsi que l’identité de ces bénéficiaires.
En l’espèce, s’agissant du montant du solde débiteur du compte courant d’associé de M. A…, celui-ci était présumé constituer des revenus distribués en application des articles 109, 111 et du 3° de l’article 120 du code général des impôts, et M. A… n’apporte pas la preuve contraire de cette distribution ainsi qu’il est dit au point 9. S’agissant des rémunérations et avantages occultes taxés sur le fondement de l’article 111 c) du même code, le service a constaté, lors de l’examen des comptes et documents sociaux de la société, que M. A… avait bénéficié de l’appréhension personnelle de règlements de fournisseurs et de règlements financiers sans contrepartie pour l’entreprise, ainsi que de distributions non régulières. Le service, qui pouvait ainsi apporter la preuve que M. A… était le bénéficiaire des distributions, n’était donc pas tenu de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts.
En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision de rejet de sa troisième réclamation préalable du 30 août 2022, au demeurant présentée postérieurement à l’expiration du délai de réclamation prévu par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, serait signée par une autorité incompétente.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, si le requérant soutient que les décaissements constatés sur le compte de la société et portant sur des sommes mentionnées réglées par chèque sont des salaires et non des revenus distribués, et ne pouvaient être taxées comme tels, il ne produit aucune pièce pour en justifier. Dès lors, le moyen fondé sur l’erreur catégorielle ainsi alléguée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (…) ». En application des articles 109, 111 et du 3° de l’article 120 du code général des impôts, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l’année en cause.
Le requérant soutient que le service ne pouvait se fonder sur la circonstance qu’il était gérant majoritaire de la société RMJ pour établir l’appréhension des revenus distribués par la société. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pour établir l’appréhension des sommes en cause, le service s’est fondé, s’agissant des rehaussements sur le fondement du 111 a) du code général des impôts, sur la présomption selon laquelle les soldes débiteurs d’un compte-courant associé sont des revenus distribués, présomption pour laquelle le requérant n’apporte pas la preuve contraire. S’agissant des rehaussements sur le fondement du 111 c) du même code, le service a constaté, sur les comptes bancaires de la société, des décaissements en faveur de M. A… au titre de règlements fournisseurs et de règlements sans contrepartie pour la société, ainsi que le versement de dividendes qui ne figuraient pas en comptabilité et qui n’avaient pas été déclarés par M. A…. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale a regardé les sommes de 93 604 euros, au titre de l’année 2013, et de 78 828 euros, au titre de l’année 2014, comme des revenus distribués entrant dans le champ d’application des a. et c. de l’article 111 du code général des impôts et les a imposées sur ce fondement, entre les mains de M. A…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis ».
En premier lieu, le requérant soutient que la preuve des manœuvres frauduleuses n’est pas établie. Toutefois, le service ne lui a pas infligé la majoration de 80% en cas de manœuvres frauduleuses prévue au c. de l’article 1729 du code général des impôts, mais celle de 40 % prévue au a. du même article en cas de manquement délibéré. En tout état de cause, pour justifier l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré au titre des années 2013 et 2014, l’administration, après avoir fait état de l’importance des omissions de déclarations (entre 70 et 75% des revenus non déclarés), a relevé que M. A…, gérant et associé majoritaire de la SARL RMJ, était détenteur des cartons de signature et de la carte bancaire de la société et ne pouvait ignorer les avantages financiers dont il avait bénéficié. En l’absence de toute contestation de ces éléments par le requérant, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’intention délibérée de M. A… d’éluder l’impôt. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’application de la majoration de 40 % n’est pas justifiée.
En second lieu, de l’article 1756 code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. – En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées (…), dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues (…) aux articles 1729 (…)».
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui excluent de leur champ d’application les majorations prévues à l’article 1729 code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Il s’ensuit que ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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