Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2534878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Samson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 4 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points du capital de points de son permis de conduire et se désiste des conclusions relatives aux retraits de points consécutifs aux infractions des 28 juillet 2016, 12 août 2016 et 17 février 2021.
Il soutient que le ministre n’établit pas que l’information due en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui a bien été délivrée pour cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur l’étendue du litige :
2. Par mémoire enregistré le 7 avril 2026, M. A… a déclaré se désister des conclusions relatives aux retraits de points consécutifs aux infractions des 28 juillet 2016, 12 août 2016 et 17 février 2021. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur le retrait de points consécutif à l’infraction du 4 novembre 2023 :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. Si, ainsi que le fait valoir le requérant, le procès-verbal d’infraction, qui ne comporte que la signature de l’agent de police judiciaire, ne permet pas de savoir s’il a été établi en présence du contrevenant ni surtout d’établir que ce dernier aurait reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il résulte de l’instruction, et notamment de l’historique des documents émis qu’un avis de contravention a été adressé à M. A… le 13 novembre 2023 et que celui-ci a renvoyé une requête en exonération en désignant un autre conducteur pour l’infraction en litige, le pli étant revenu à l’administration, avec la mention d’un destinataire n’habitant pas à l’adresse indiquée. La réception d’une requête en exonération, dont le formulaire est annexé au procès-verbal d’infraction, implique que M. A… a bien été destinataire du procès-verbal d’infraction et ainsi des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit, par suite, être écarté comme étant manifestement infondé.
5. Il suit de là que le surplus des conclusions de la requête de M. A…, qui ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… relatives aux retraits de points consécutifs aux infractions des 28 juillet 2016, 12 août 2016 et 17 février 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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