Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2501774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2513964, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 18 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- c’est à tort, compte-tenu notamment de son bon comportement lors de son incarcération, que le préfet a considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 à 11h30, en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Zerdoud a lu son rapport et ont été entendues les observations de Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant portugais né le 23 juin 1984, demande l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, notamment en ce qui concerne la réalité de la menace à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que l’arrêté en cause rappelle les éléments déterminants de sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants d’un état membre de l’union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ».
4. Pour considérer que le comportement de M. A… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur la circonstance que le requérant avait été condamné par le tribunal correctionnel d’Ajaccio, le 25 octobre 2024 à un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité », « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui » « violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours » et de « conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré) ». Dans ces conditions, alors même qu’il produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 12 septembre 2022 et se prévaut de son activité professionnelle en prison, le préfet de la Haute-Corse a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. A… était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, l’autorité administrative n’a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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