Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 mai 2025, n° 2501734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer, sans délai, un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que l’urgence est avérée : en effet, en l’absence de récépissé, elle se trouve dans une situation d’illégalité administrative, ce qui engendre des difficultés dans ses démarches quotidiennes, notamment en ce qui concerne ses candidatures universitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, a sollicité, le 5 décembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu une confirmation du dépôt de sa demande. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l’introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se heurtent, en l’espèce, à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, si elle s’y croit fondée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure prévue par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25017342
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