Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 juin 2025, n° 2501777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Pays Basque de procéder à sa réintégration dans ses fonctions en le nommant sur le poste de coordinateur maintien dans l’emploi ou tout autre poste compatible avec son aptitude médicale et correspondant à ses compétences et son grade de rédacteur principal de première classe, de rétablir immédiatement le versement de son plein traitement depuis le 1er novembre 2024, de mettre en œuvre la période de préparation au reclassement prévue à l’article 826-2 du code général de la fonction publique, de cesser toute pression ou injonction visant à obtenir de lui un arrêt maladie en contradiction avec les avis médicaux officiels confirmant son aptitude à un emploi compatible, le tout sous une astreinte financière de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Pays Basque à lui verser la somme correspondant à la différence entre le demi-traitement et le plein traitement depuis le 1er novembre 2024, à titre de dommages-intérêts ;
3°) A titre subsidiaire, d’ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser l’atteinte à ses libertés fondamentales ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pays Basque la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision prise par l’administration de le maintenir en congé de maladie ordinaire forcé, alors qu’il est médicalement apte à reprendre ses fonctions avec aménagement, en contrariété avec les obligations de reclassement et de maintien du traitement et qui est perçu comme une volonté de contourner les règles en la matière, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; cette décision caractérise un détournement de pouvoir et procède d’une volonté de la pousser à prendre un congé de maladie ; eu égard à la gravité de l’atteinte à sa liberté fondamentale de travailler dans des conditions de travail équitables et adaptées, du droit à la protection de la santé et du droit de ne pas être soumis à des traitements portant atteinte à la dignité humaine, l’urgence est caractérisée ;
— la décision est entachée d’une illégalité manifeste, en refusant son reclassement au motif que le poste relèverait d’un cadre d’emploi supérieur et d’un détournement de pouvoir.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. M. A est rédacteur principal 1ère classe au sein de la communauté d’agglomération Pays Basque, où il occupait un poste de chargé de mission. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2024 puis a été placé en congé de maladie d’office par décision du 13 mai 2025 dans l’attente de la décision de reprise de service sur un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. M. A soutient que cette décision porte une atteinte grave et illégale à son droit de travailler, à son droit à la protection de la santé et son droit de ne pas être soumis à des traitements portant atteinte à la dignité humaine, qu’il y a urgence à faire cesser, en enjoignant à la communauté d’agglomération Pays Basque de procéder à sa réintégration dans ses fonctions en le nommant sur le poste de coordinateur maintien dans l’emploi ou tout autre poste compatible avec son aptitude médicale et correspondant à ses compétences et son grade de rédacteur principal de première classe, de rétablir immédiatement le versement de son plein traitement depuis le 1er novembre 2024, de mettre en œuvre la période de préparation au reclassement prévue à l’article 826-2 du code général de la fonction publique, de cesser toute pression ou injonction visant à obtenir de lui un arrêt maladie en contradiction avec les avis médicaux officiels confirmant son aptitude à un emploi compatible.
4. En se bornant toutefois à faire valoir qu’il se trouve depuis des mois dans une situation d’incertitude professionnelle et financière, percevant un demi-traitement alors qu’il est médicalement apte à reprendre ses fonctions, le requérant qui ne développe au soutien de ses conclusions aucun moyen de droit précis en se bornant à alléguer que son employeur voudrait le contraindre à prendre un congé de maladie, M. A n’établit pas que la décision du 13 mai 2025 de le maintenir en congé de maladie ordinaire dans l’attente de la décision de reprise de service sur un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque. Il ressort du courrier du 13 mai 2025 qu’il produit que son placement en congé de maladie d’office, a été pris à titre conservatoire, dans la limite de ses droits statutaires, et dans l’attente d’une éventuelle reprise dans le cadre d’un changement d’affectation dès lors qu’il n’avait transmis aucun document de nature à justifier de sa position à l’issue de ses congés annuels, et notamment aucun certificat d’arrêt de travail. En se bornant, par ailleurs, à évoquer l’existence d’une illégalité ou d’une erreur manifeste d’appréciation, en refusant son reclassement au motif que le poste qu’il sollicitait relève d’un cadre d’emploi supérieur et d’un détournement de pouvoir, l’intéressé ne justifie pas davantage de circonstances caractérisant une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’il ressort du courrier de la direction des ressources humaines de la communauté d’agglomération Pays Basque du 13 mai 2025 que conformément à l’avis du conseil médical départemental du 5 mars 2025, qui a conclu à son inaptitude définitive et absolue à ses fonctions de chargé de mission gens du voyage et à son aptitude à la reprise sur d’autres fonctions correspondant aux emplois de son grade de rédacteur principal, les recherches sont en cours pour lui proposer un poste vacant relevant de son grade de rédacteur principal 1ère classe, et qu’ en l’absence d’une inaptitude totale et définitive aux fonctions de son grade, il n’est pas possible de faire droit à sa demande d’octroi d’une période de préparation au reclassement ni de sa demande de reclassement impliquant un changement de cadre d’emplois. Par un autre courrier du 26 mai 2025, il lui est au demeurant proposé un rendez-vous le 4 juin 2025 pour lui présenter les outils d’accompagnement dans son évolution professionnelle. En tout état de cause, le placement en congé de maladie d’office, pris à titre conservatoire, dans la limite de ses droits statutaires, et dans l’attente d’une éventuelle reprise dans le cadre d’un changement d’affectation résulte de l’application des dispositions du code général de la fonction publique et dès lors, cette décision ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale quand bien même serait-elle entachée d’illégalité et il ne relève pas de l’office du juge saisi par la voie du référé-liberté d’en faire cesser provisoirement les effets.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Pays Basque de procéder à sa réintégration dans ses fonctions en le nommant sur le poste de coordinateur maintien dans l’emploi ou tout autre poste compatible avec son aptitude médicale et correspondant à ses compétences et son grade de rédacteur principal de première classe, de rétablir immédiatement le versement de son plein traitement depuis le 1er novembre 2024, de mettre en œuvre la période de préparation au reclassement prévue à l’article 826-2 du code général de la fonction publique, de cesser toute pression ou injonction visant à obtenir de lui un arrêt maladie en contradiction avec les avis médicaux officiels confirmant son aptitude à un emploi compatible, ne peuvent qu’être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Pays Basque, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information à la communauté d’agglomération Pays Basque.
Fait à Pau, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
- Impôt ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Titre ·
- Service ·
- Bénéficiaire
- Tribunaux administratifs ·
- Période de stage ·
- Établissement ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Personnel ·
- Harcèlement ·
- Recours hiérarchique ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Permis de construire ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Fonction publique territoriale ·
- Incendie ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Baccalauréat ·
- Document ·
- Langue française ·
- Brevet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Sollicitation
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Recours juridictionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Économie ·
- Directeur général ·
- Délai
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Besoins essentiels ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.