Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 22 avr. 2026, n° 2601448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, la communauté d’agglomération Royan-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion des occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section D 134 et D 135 sur la commune de Saujon et faisant partie de l’aire permanente d’accueil des gens du voyage au lieu-dit Le Pont Antoine, sous astreinte de 500 euros par personne et par jour, à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’ordonner le concours de la force publique afin d’obtenir l’identité des occupants irréguliers.
La communauté d’agglomération Royan-Atlantique soutient que :
les parcelles occupées irrégulièrement font partie d’une aire d’accueil des gens du voyage relevant de son domaine public et rendant compétent le juge administratif en matière expulsion ;
aucune autorisation d’occupation du domaine public a été demandée ou obtenue ; dès lors elle est en droit de poursuivre l’expulsion des occupants qui se maintiendraient sur les lieux ;
en dépit des démarches et signalements effectués, les occupants refusent de quitter les lieux ; or un arrêté de fermeture de l’aire a été pris afin de réaliser des travaux de mise aux normes de l’équipement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu du code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable ou mal-fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un courrier électronique adressé le 19 avril 2026 par la brigade territoriale de gendarmerie nationale de Saujon, que les occupants sans droit ni titre de l’aire d’accueil des gens du voyage ont quitté les lieux. Dès lors, les conclusions de la requête de la communauté d’agglomération de Royan-Atlantique tendant à ce que soit ordonnée, sous astreinte, leur expulsion et le concours de la force publique pour le relevé de leur identité sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la communauté d’agglomération de Royan-Atlantique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Royan-Atlantique.
Fait à Poitiers, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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