Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2525956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 11 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris d’assurer son hébergement dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, jusqu’à ce que le juge des enfants statue sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la condition de l’urgence au sens de l’article L. 21-2 du code de justice administrative est remplie ;
— en refusant de le prendre en charge, au titre de l’aide sociale à l’enfance, la Ville de Paris porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit au respect de la dignité.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, la Ville de Paris, représentée par le cabinet Seban et Associés, agissant par Me Aderno, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025, tenue en présence de Mme Soppi Mballa, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Ddjemaoun, représentant M. A ;
— les observations de Me Wilhelm, représentant la Ville de Paris ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. A, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, la Ville de Paris a convoqué M. A le 10 septembre 2025 en vue de sa mise à l’abri. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 800 euros qui sera versée à Me Djemaoun en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. A soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la Ville de Paris versera à Me Djemaoun, avocat de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Ville de Paris et à Me Djemaoun.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2525956/9
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