Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2504215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B C, représenté par
Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités tchèques ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence.
Il soutient que :
— la décision de transfert est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais souhaité demander l’asile en République Tchèque et qu’il doit se faire soigner en France pour de graves problèmes de santé ;
— la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 24 avril 1988, a sollicité l’asile en France le
13 février 2025. Par les arrêtés contestés du 24 avril 2025, notifiés le 19 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers la République Tchèque et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
5. Le requérant fait valoir qu’il n’a pas souhaité demander l’asile en République Tchèque où il a rendu visite à un ami, et qu’il a des problèmes de santé rendant impératif son maintien en France ; il doit ce faisant être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. La circonstance, seule établie par les pièces du dossier, que le requérant ait une tumeur de la mandibule pour laquelle une intervention est prévue au mois de juillet 2025, ne suffit pas à considérer qu’en ne faisant pas usage du pouvoir qui lui est conféré par les dispositions précitées de décider de l’examen, par les autorités françaises, d’une demande de protection internationale qui ne leur incombe pas, le préfet du Bas-Rhin a entaché la décision de transfert d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, le requérant, qui ne conteste pas les critères sur le fondement desquels la République Tchèque a été identifiée comme responsable de l’examen de sa demande d’asile, ne peut utilement se prévaloir des circonstances, qu’au demeurant il n’établit pas, dans lesquelles sa demande d’asile y a été enregistrée. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
7. D’autre part, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision d’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d’annulation des arrêtés du 24 avril 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. ALa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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