Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 févr. 2025, n° 2303334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023 et 15 octobre 2024, M. E A, représenté par Me Toure, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de M. A est tardive et par suite irrecevable ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 7 octobre 1984, est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2012, selon ses déclarations. Le 28 octobre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel au titre de la vie privée et familiale. Par une décision du 17 août 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-1948 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné, en cas d’absence ou d’empêchement, délégation à Mme C D, préfète déléguée pour l’égalité des chances, à l’effet de signer toute décision et tout document relevant des attributions de l’État en Seine-Saint-Denis, à l’exception des arrêtés de conflit et des réquisitions du comptable. Mme C D était, par conséquent, compétente pour signer l’arrêté refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 14 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Colmar à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, à un stage de responsabilité parentale et à une amende de 1 000 euros pour des faits de violence sur mineur de quinze ans sans incapacité commis du 1er janvier 2018 au 17 décembre 2018. Il ressort du jugement que les violences ont été perpétrées à l’égard d’un mineur, personne vulnérable, durant une longue période. Le mineur victime a été représenté, pour la défense de ses intérêts devant le tribunal correctionnel, par un administrateur ad hoc, l’association Themis, désignée par un magistrat dès lors que les parents étaient défaillants. En se bornant à se prévaloir de sa durée de présence sur le territoire, de sa qualité de père d’un enfant français, de l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné ainsi que de leur caractère isolé, le requérant ne présente aucun gage sérieux et avéré de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits ainsi que de non réitération. Par suite, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits et de la condamnation prononcée à l’encontre M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et, en conséquence, refuser de renouveler son titre de séjour.
6. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. Si M. A séjourne en France depuis plusieurs années et est père d’un enfant français, il ne justifie pas mener une vie commune avec son épouse de nationalité française, mère de son enfant, et pas davantage de l’intensité de ses liens avec son enfant français. Les quelques clichés photographiques versés au débat ne sont pas suffisants pour établir la qualité et la proximité de leurs relations. Par ailleurs, le requérant se prévaut de ses diplômes d’agent privé de sécurité et d’aide-soignant ainsi que d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un poste d’aide-soignant au sein de la clinique Rhena à Strasbourg, lequel au demeurant n’est signé par aucune des parties, et verse six bulletins de salaires au cours de la période allant de 2017 à 2022. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer une insertion professionnelle particulière. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 5, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que cette dernière doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A doit être rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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