Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2203558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203558 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de Moussac s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en mairie le 7 octobre 2022 pour la transformation d’un garage en surface habitable, l’ouverture de la façade, la réalisation de clôtures et l’aménagement d’un accès ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moussac une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de compétence de son signataire ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 211-17 du code de l’urbanisme.
Par courrier du 26 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le maire de Moussac était en situation de compétence liée dans la mesure où le projet rentre dans le champ d’application du permis de construire.
M. B a présenté ses observations en réponse le 28 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Blanc, avocat de M. B,
— et les observations de M. C, maire de Moussac.
1. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de Moussac s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée en mairie le 7 octobre 2022 pour la transformation d’un garage en surface habitable, l’ouverture de la façade, la réalisation de clôtures et l’aménagement d’un accès.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; () « . Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () g) La transformation de plus de cinq mètres carrés de surface close et couverte non comprise dans la surface de plancher de la construction en un local constituant de la surface de plancher. « . Aux termes de l’article R. 111-22 du même code : » La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés ont pour objet la transformation en habitation d’un garage. Eu égard à la destination du bâtiment, jusqu’alors affecté à l’usage de garage, sa surface initiale ne pouvait être assimilée à une surface de plancher, au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme. Le projet, qui entraîne ainsi la création de quarante-huit mètres carrés de surface de plancher, était subordonné à la délivrance d’un permis de construire en vertu des dispositions du a) de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme. Le maire était donc tenu de s’opposer aux travaux déclarés, qui auraient dû faire l’objet d’une demande de permis de construire, et les moyens de la requête tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et de la méconnaissance de l’article L. 421-17 du code de l’urbanisme doivent être écartés comme inopérants.
4. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Moussac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune de Moussac.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025 où siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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