Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2516307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle l’inspection académique a rejeté sa demande de renouvellement de l’autorisation d’instruction en famille de son fils A…, ensemble celle de la 20 septembre 2025 rejetant son recours préalable obligatoire
Il soutient que ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, car les éléments du projet familial n’ont pas été pris en compte, de vice de procédure car elles sont insuffisamment motivées et qu’elles portent atteinte au droit à l’éduction et à la liberté d’enseignement.
Vu :
les décisions contestées,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2025 sous le numéro 2516362, M. B… a demandé l’annulation des décisions contestées.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 juillet 2025, le recteur de l’académie de Créteil a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation d’instruction en famille sollicitée par M. C… B… au profit de son fils A… né en juillet 2014 au motif que les éléments fournis dans le dossier n’établissaient pas de situation propre à l’enfant, que la situation professionnelle des deux parents n’était pas compatible avec la condition de disponibilité imposée par le cadre réglementaire et que le planning hebdomadaire proposé ne permettait pas de traiter tous les domaines du socle commune de connaissance. Son père, M. C… B…, a formé un recours préalable obligatoire le 25 juillet 2025 en indiquant notamment qu’il était lui-même professeur de mathématiques et de physique-chimie. La commission de l’académie de Créteil devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés dont la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a rejeté le recours de M. B… par une décision du 10 septembre 2025. Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de ces deux décisions et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…)».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, M. B… ne justifie en aucune façon dans sa requête de la condition d’urgence alors qu’au surplus il n’a déposé sa requête en annulation qu’au début de mois de novembre 2025, soit plus de deux mois après la rentrée scolaire et presque deux mois après la notification de la décision rejetant son recours administratif préalable. Il ne démontre ainsi aucune impossibilité matérielle, personnelle ou physique, qui empêcherait son fil, âgé de onze ans, de poursuivre sa scolarité en établissement dans l’attente du jugement au fond.
Par suite, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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