Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 14 avr. 2026, n° 2601531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 mars 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a, en application des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête de M. D… et Mme C….
Par une ordonnance du 26 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a, en application des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. D… et Mme C….
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 16 et 26 mars 2026 puis le 8 avril 2026, M. B… D…, actuellement assigné à résidence dans le département du Gard, et Mme A… C…, représentés par Me Mazas, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à M. D…, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête présente un lien de connexité avec leur demande d’exécution actuellement pendante devant le tribunal administratif de Montpellier et ces deux affaires devront faire l’objet d’une jonction en raison de cette connexité ;
- les écritures en défense du préfet du Gard sont irrecevables, faute pour leur signataire de justifier d’une délégation de signature ;
- la décision de refus de titre de séjour a été édictée par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit, leur droit à exercer un recours juridictionnel effectif, qui comprend celui d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles, ayant été méconnu ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de la demande de M. D… et de la situation de ce dernier, le préfet n’ayant pas tenu compte de ses attaches familiales en France ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 31 mars 2026 respectivement au greffe du tribunal administratif de Montpellier et au greffe du tribunal administratif de Nîmes, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mouret en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Mazas, représentant les requérants, qui persistent dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation des observations orales de Me Mazas.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 5 mars 1994, déclare être entré en France au cours de l’année 2006. L’intéressé a bénéficié, à sa majorité, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelée et, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 3 mai 2018 au 2 mai 2022. Par un arrêté du 17 octobre 2025, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement rendu le 6 novembre 2025 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier, dont l’article 2 enjoint au « préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification » de ce jugement, lequel fait actuellement l’objet d’une demande d’exécution pendante devant ce tribunal. Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet du Gard a refusé le « renouvellement de la carte de séjour » de M. D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par leur requête visée ci-dessus – qui ne présente pas de lien de connexité, au sens et pour l’application des articles R. 342-1 et suivants du code de justice administrative dont il n’a pas été fait application, avec la demande d’exécution du jugement du 6 novembre 2025 actuellement pendante devant le tribunal administratif de Montpellier –, M. D… et Mme C… demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du préfet du Gard du 11 février 2026.
2. La circonstance que le signataire d’un mémoire en défense tendant seulement au rejet d’un recours pour excès de pouvoir n’aurait pas disposé d’une délégation régulière de signature est sans incidence sur l’issue du litige. Par suite, et en tout état de cause, la contestation soulevée à cet égard par M. D… et Mme C… ne peut qu’être écartée comme inopérante.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
3. Pour édicter l’arrêté contesté portant notamment refus de titre de séjour, le préfet du Gard, après avoir fait état de l’injonction de réexamen prononcée par le jugement du 6 novembre 2025 mentionné au point 1, a relevé que M. D… « n’a pas formalisé de demande de titre de séjour depuis le 6 novembre 2025 », qu’il a « été mis en mesure de renseigner un questionnaire d’évaluation de ses liens personnels et familiaux avec la France le 11 février 2026 », qu’il a « refusé de remplir et de signer » ce document et que « le présent réexamen de sa situation se fonde sur l’historique de son séjour et sur ses antécédents judiciaires ». Le préfet du Gard a ensuite retenu, après avoir mentionné les condamnations pénales dont M. D… a fait l’objet et s’être référé notamment aux articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la présence de ce dernier sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, avant d’évoquer l’article L. 432-1-1 du même code et de relever que « les circonstances particulières, de fait et de droit, attachées à la situation personnelle » de l’intéressé « attestent qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée » notamment à son droit au « respect de sa vie privée et familiale ».
4. Il est constant que M. D… est entré régulièrement en France au cours des années 2000, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, et qu’il a bénéficié à sa majorité d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », renouvelé par la suite, dont le dernier a expiré durant l’année 2022. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 novembre 2025, le préfet de l’Hérault a transmis au préfet du Gard le jugement du 6 novembre 2025 déjà évoqué ainsi que plusieurs autres éléments, et notamment la fiche pénale de M. D… ainsi que les « éléments sur la vie privée et familiale » de l’intéressé, communiqués « lors du contentieux administratif ». La fiche pénale établie antérieurement à l’arrêté contesté et produite par le préfet du Gard indique que M. D… est « marié » et père de deux enfants. A cet égard, M. D… justifie être le père de deux enfants mineures nées à Nîmes au cours des années 2018 et 2021 et issues de son union avec sa compagne, Mme C…, ressortissante française. Par ailleurs, les pièces versées aux débats font apparaître que M. D… a, en dépit de son incarcération, maintenu des liens réguliers avec sa compagne et leurs deux filles de nationalité française. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment des énonciations de l’arrêté contesté – lequel ne fait aucunement état de la présence en France de la compagne de M. D… ainsi que de leurs deux filles mineures de nationalité française –, que le préfet du Gard aurait tenu compte, outre de l’existence d’une menace pour l’ordre public, des attaches familiales dont dispose l’intéressé sur le territoire français. Dans ces conditions, ainsi qu’il est soutenu, le préfet du Gard n’a pas procédé à un examen réel et complet de la situation personnelle et familiale de M. D….
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin, s’agissant d’une requête collective, de se prononcer sur l’intérêt à agir de Mme C…, ni d’examiner les autres moyens invoqués, que la décision de refus édictée à l’article 1er de l’arrêté du préfet du Gard du 11 février 2026 doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans cet arrêté doivent également être annulées.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que l’autorité préfectorale compétente délivre un titre de séjour à M. D… mais seulement qu’elle réexamine la situation de ce dernier, en procédant, le cas échéant, à une mise en balance entre l’existence d’une menace pour l’ordre public et les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gard ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir M. D…, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à M. D…, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’intéressé et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Gard du 11 février 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C…, au préfet du Gard et à Me Mazas.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. MOURET
La greffière,
M.-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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