Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 avr. 2026, n° 2600940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Madame B… A…, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle remplit les conditions et il ne peut lui opposer l’absence d’ordonnance de protection justifiant la réalité des violences conjugales dont elle a été victime ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car les violences conjugales dont elle a été victime constituent une considération humanitaire et dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- sa décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision faisant grief et du fait de sa tardiveté ;
— la condition relative à l’urgence n’est ni présumée remplie ni justifiée ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité camerounaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2024 pour y rejoindre son conjoint ressortissant de l’Union européenne, munie d’un visa de type C valable jusqu’au 3 avril 2025. Le 4 juillet 2025, elle a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une première demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire d’une ordonnance de protection sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’instruction de cette demande a été clôturée le 12 novembre 2025 en raison de l’incomplétude de son dossier. Mme A… demande au tribunal d’annuler ce refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». D’autre part, le refus d’enregistrer une demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des captures d’écran du site de l’ANEF produites par Mme A… qui ne le conteste d’ailleurs pas, que malgré les deux demandes de production de pièces complémentaires qui lui ont été adressées les 25 septembre et 20 octobre 2025, le dossier de demande de titre de séjour, qu’elle a présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne comportait pas d’ordonnance de protection prononcée en vertu de l’article 515-9 du code civil. Son dossier étant incomplet, le refus d’enregistrement attaqué ne saurait être regardé comme une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir. Tel que l’oppose le préfet de Vaucluse en défense, sa requête tendant à l’annulation de ce refus d’enregistrement est donc manifestement irrecevable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article R. 222-1 précitées de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 7 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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