Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2203432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2022 et 14 novembre 2023, M. D E F et Mme C B, représentés par Me Anguis, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à leur verser respectivement les sommes de 719 083,26 euros et 3 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation de préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. E F par cet établissement en décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du CHU de Rennes doit être engagée en raison de la faute commise lors de la prise en charge de M. E F ; alors que les symptômes qu’il présentait à son arrivée aux urgences auraient dû conduire, dès son arrivée dans ce service le 15 décembre 2016 à 9h06, au déclenchement d’une alerte pour accident vasculaire cérébral ou, au moins, à l’appel du service de neurologie afin de confirmer ou d’infirmer le déclenchement de cette alerte, il n’a été décidé qu’après 19 heures de le soumettre à un scanner et le lendemain à une imagerie par résonance magnétique (IRM) qui ont révélé la survenance récente d’un accident vasculaire cérébral ;
— cette faute a entraîné une perte de chance dont il y a lieu de fixer le taux à 30 % ;
— M. E F évalue ses préjudices au montant total de 719 083,26 euros après application du taux de perte de chance, soit, s’agissant des préjudices patrimoniaux, 43,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 13 876,80 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 27 416,47 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 165 386,32 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente, 9 000 euros au titre des frais de véhicule adapté, 336 065,22 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de droits à la retraite, 24 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 3 000 euros au titre du préjudice universitaire et, s’agissant des préjudices extrapatrimoniaux, 8 932,74 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 500 euros au titre des souffrances endurées, 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 104 962,52 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 500 euros au titre du préjudice d’agrément, 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et, enfin, 9 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— Mme B estime avoir subi un préjudice moral qu’elle évalue, après application du taux de perte de chance, à la somme de 3 000 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2022, 28 avril 2023 et 19 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le CHU de Rennes soit condamné à lui verser, d’une part, la somme totale de 167 809,46 euros en remboursement des débours exposés à l’occasion de la prise en charge de M. E F, d’autre part, la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
— ses conclusions sont recevables ;
— la responsabilité pour faute du CHU de Rennes doit être engagée sur le fondement des dispositions de l’alinéa 1er du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison d’une erreur de diagnostic à l’origine d’un allongement de la prise en charge de M. E F ;
— elle dispose à l’égard du CHU de Rennes d’une créance qu’elle évalue à un montant total de 167 809,46 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, l’Office français d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut à ce qu’il soit mis hors de cause.
Il soutient que les conditions d’engagement de la solidarité nationale prévues par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le CHU de Rennes, représenté par la SELARL Efficia, demande au tribunal de réduire les sommes qu’il pourrait être condamné à verser aux requérants et à la CPAM d’Ille-et-Vilaine, ainsi que la somme qui pourrait être mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions qu’il expose dans ses écritures.
Il soutient que :
— il s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de l’existence d’une faute commise par ses services ;
— le préjudice tenant aux dépenses de santé actuelles n’est pas en lien direct et certain avec la faute commise ;
— la somme fixée pour le poste d’assistance par tierce personne temporaire doit être réduite à concurrence des sommes perçues par M. E F au titre de l’allocation adulte handicapé et de toute autre aide ;
— le préjudice tenant aux pertes de gains professionnels n’est pas certain, ne peut être évalué en l’état des éléments fournis par le requérant et doit être réduit à concurrence des sommes perçues par ce dernier au titre de l’allocation adulte handicapé ;
— le poste de préjudice d’assistance par tierce personne permanent doit être évalué sur la base d’un besoin horaire d’une heure et demie par jour et non deux heures, ainsi que d’un taux horaire de 13 euros, et doit être réduit à concurrence des sommes perçues par le requérant au titre des diverses aides dont il a bénéficié ;
— le préjudice tenant aux frais de véhicule adapté ne peut être évalué en l’état des éléments fournis par le requérant ;
— le préjudice tenant aux pertes de gains professionnels futurs n’est pas certain ;
— la somme due au titre du préjudice tenant à l’incidence professionnelle doit être fixée à 6 000 euros ;
— le préjudice universitaire n’est pas certain ;
— le préjudice tenant au déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur la seule base de la période courant du 15 décembre 2016 au 29 mai 2017 et par application d’un taux journalier de 16 euros ;
— l’indemnisation des souffrances endurées doit être fixée à la somme de 3 900 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à la somme de 600 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent doit être évalué à la somme de 66 000 euros ;
— le préjudice d’agrément doit être évalué à la somme de 1 500 euros ;
— le préjudice esthétique permanent doit être évalué à la somme de 1 500 euros ;
— le préjudice sexuel doit être évalué à la somme de 1 500 euros ;
— l’indemnisation de M. E F doit être fixée à concurrence de la somme provisionnelle totale de 106 000 euros déjà versée par le CHU ;
— les sommes demandées par la CPAM au titre des débours exposés doivent être fixées en tenant compte des conséquences inhérentes à l’état antérieur de M. E F, de l’absence de justificatifs fournis par le requérant concernant les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage et de la fréquence de renouvellement du matériel médical prescrit par l’expert au titre des dépenses de santé futures ;
— la somme totale allouée à la CPAM doit être fixée à concurrence de la somme provisionnelle totale de 7 000 euros que la société Relyens Mutual Insurance, assureur du CHU, lui a déjà versée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances du président du tribunal n° 1900268 du 5 mars 2019 et n° 2000492 du 8 juin 2020 liquidant et taxant les frais des expertises réalisées par le Dr A ;
— l’ordonnance n° 2205317 du 21 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a condamné le CHU de Rennes à verser, à titre de provision, une somme de 87 000 euros à M. E F, une somme de 300 euros à Mme B et une somme de 7 000 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— ainsi que les observations de Me Yang, substituant Me Anguis, représentant M. E F et Mme B, et de Me Wittrant, représentant le CHU de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 décembre 2016, alors qu’il s’apprêtait à commencer sa journée de travail sur un chantier, M. D E F a été pris de vertiges et de sueurs puis a été victime d’un malaise conscient. Conduit par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, il y a bénéficié d’examens médicaux, notamment un scanner et une imagerie par résonnance magnétique (IRM) le lendemain, dont les résultats ont révélé la survenue récente d’un accident vasculaire cérébral. Durant la suite de sa prise en charge au CHU, plus particulièrement au décours d’une artériographie cérébrale réalisée le 27 septembre 2017, M. E F a été victime d’un second accident vasculaire cérébral. Le Dr A, désigné par une ordonnance n° 1900268 du 5 mars 2019 du juge des référés du tribunal, a remis un premier rapport d’expertise le 9 octobre 2019 se prononçant, notamment, sur les conditions de la prise en charge de l’intéressé. Désigné une seconde fois par une ordonnance n° 2000492 du 8 juin 2022, il a remis un second rapport d’expertise le 25 octobre 2021, complétant le rapport initial. Par un courrier du 8 mars 2022, M. E F et sa compagne, Mme C B, ont demandé au CHU de Rennes de leur verser une indemnisation en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de M. E F. Le CHU a gardé le silence sur cette demande. M. E F et Mme B, qui ont déjà bénéficié du versement de sommes d’argent à titre provisionnel, demandent au tribunal de condamner le CHU de Rennes à leur verser les sommes respectives de 719 083,26 euros et 3 000 euros en réparation de préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de cette prise en charge.
Sur la responsabilité du CHU de Rennes :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
3. En l’espèce, le Dr A relève dans son premier rapport d’expertise que lors de l’admission de M. E F au service des urgences du CHU de Rennes le 15 décembre 2016, qui faisait suite à l’apparition soudaine et brutale de vertiges et la survenue d’un malaise, l’état de santé de ce patient s’est caractérisé notamment par une sensation vertigineuse à l’origine de vomissements, des troubles décrits comme des paresthésies au niveau des membres inférieurs, des difficultés à déglutir, associées à un phénomène d’encombrement pulmonaire, des difficultés d’obéissance aux instructions des personnels, des troubles de la mémoire ainsi qu’une perte de force motrice. L’expert énonce que " ce tableau, encore une fois de survenue brutale, [et alors que le patient allait parfaitement bien le matin même,] devait faire évoquer un accident vasculaire cérébral en fosse postérieure et donc conduire au déclenchement d’une alerte AVC ou pour le moins, à l’appel de la garde de neurologie afin de confirmer ou d’infirmer le déclenchement de cette alerte « . Il décrit qu’au contraire, M. E F, entré dans le service à 9 h 06, n’a bénéficié, suite à son admission, que d’actes inadaptés au tableau présenté, jusqu’à ce que soit constaté, à 19 h 18, une nette aggravation de son état de santé, que soit évoquée une pathologie neuropathique, qu’il soit décidé de l’admettre en réanimation et, finalement, de le soumettre au scanner et le lendemain à l’IRM qui ont révélé la survenance récente d’un accident vasculaire cérébral. Le Dr A conclut » qu’une erreur d’appréciation médicale a été faite à l’admission de Monsieur E aux urgences du CHU de Rennes le 15/12/16 ". Il résulte ainsi de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, que le requérant a subi un retard de diagnostic et de prise en charge constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Rennes sur le fondement des dispositions précitées du I de l’article L. 1142 du code de la santé publique, laquelle n’est au demeurant pas contestée par cet établissement.
En ce qui concerne la perte de chance :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte des rapports d’expertise du Dr A, non contestés par les parties sur ce point, que le déclenchement d’une « alerte AVC » aurait « probablement conduit à la mise en œuvre d’une thrombolyse », solution médicale ne garantissant ni efficacité ni, lorsqu’elle est considérée comme efficace, la suppression de tous les symptômes et séquelles. L’expert indique par ailleurs que « les chiffres habituellement admis dans la littérature sont une diminution du handicap de 20 % », que l’intéressé aurait pu être pris très précocement en charge et que la localisation de l’accident dans son organisme favorisait une récupération neurologique très significative. Il s’ensuit que la faute commise par les services du centre hospitalier a fait perdre une chance à M. E F d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation. Il y a lieu, compte tenu des éléments fournis par le Dr A et non contestés par les parties, de fixer le taux de cette perte à 30 %.
Sur les préjudices de M. E F et certains débours de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine :
En ce qui concerne la date de consolidation :
6. Eu égard aux conclusions des rapports d’expertise, la date de consolidation de l’état de M. E F en lien avec la faute du CHU de Rennes doit être fixée au 3 juin 2021.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des frais de santé actuels :
7. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. () ».
8. D’une part, il résulte des travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 2006 dont sont issues ces dispositions, que le législateur a entendu que la priorité accordée à la victime sur la caisse pour obtenir le versement à son profit des indemnités mises à la charge du tiers responsable, dans la limite de la part du dommage qui n’a pas été réparée par des prestations, s’applique, notamment, lorsque le tiers n’est déclaré responsable que d’une partie des conséquences dommageables de l’accident. Dans ce cas, l’indemnité mise à la charge du tiers, qui correspond à une partie des conséquences dommageables de l’accident, doit être allouée à la victime tant que le total des prestations dont elle a bénéficié et de la somme qui lui est accordée par le juge ne répare pas l’intégralité du préjudice qu’elle a subi. Quand cette réparation est effectuée, le solde de l’indemnité doit, le cas échéant, être alloué à la caisse. Toutefois, le respect de cette règle s’apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, puisqu’en vertu du troisième alinéa le recours des caisses s’exerce dans ce cadre.
9. D’autre part, afin de respecter l’ensemble des exigences résultant de la rédaction de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, il appartient au juge, pour chacun des postes de préjudice, tout d’abord d’évaluer le montant du préjudice total en tenant compte de l’ensemble des dommages qui s’y rattachent, de fixer ensuite la part demeurée à la charge de la victime compte tenu des prestations dont elle a bénéficié et qui peuvent être regardées comme prenant en charge un préjudice, et, enfin, de déterminer le montant de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre du poste de préjudice, ce montant correspondant à celui du poste si la responsabilité du tiers est entière, et une partie seulement de ce montant en cas de partage de responsabilité. Le juge accorde à la victime, dans le cadre de chaque poste de préjudice et dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers, une somme correspondant à la part des dommages qui n’a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, le solde de l’indemnité mise à la charge du tiers étant, le cas échéant, accordé à la caisse.
10. Au titre des dépenses de santé actuelles, M. E F justifie, par la production d’une facture, avoir exposé la somme de 60 euros pour des frais d’activité physique adaptée. En l’état de l’instruction, il ne justifie néanmoins pas de l’achat d’un TENS par la production d’une facture ne faisant pas apparaître la nature exacte du produit acheté.
11. Pour sa part, la CPAM d’Ille-et-Vilaine justifie, par la production d’une attestation d’imputabilité détaillée, avoir délivré des prestations en lien avec la faute commise par le CHU de Rennes et qui se déclinent en frais d’hospitalisation, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d’appareillage et frais de transport. Toutefois, la CPAM n’établit pas que les frais exposés à l’occasion des hospitalisations de M. E F survenues postérieurement au 28 février 2018 seraient en lien direct et certain avec la faute commise, alors que le Dr A n’a pas retenu les séjours mentionnés par la CPAM au titre des conséquences imputables à cette faute. Ainsi, il y a lieu d’évaluer le montant de son préjudice à 207 771,97 euros.
12. Il résulte de ce qui précède que le montant total des dépenses de santé actuelles en lien avec les fautes du CHU de Rennes s’élève à la somme de 207 831,97 euros, soit 62 349,59 euros après application du taux de perte de chance de 30 %. Eu égard au droit de priorité accordé à la victime, il y a lieu d’indemniser M. E F à hauteur des dépenses effectivement restées à sa charge, soit 60 euros, le solde de l’indemnité mise à la charge du CHU revenant à la CPAM d’Ille-et-Vilaine s’élevant à la somme de 62 289,59 euros.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
13. D’une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En outre, il appartient au juge, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, de calculer l’indemnisation du besoin en assistance par une tierce personne sur la base d’une année de 412 jours.
14. D’autre part, en premier lieu, en vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
15. En second lieu, les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne.
16. En l’espèce, le Dr A a retenu un besoin d’assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par jour, tous les jours de la semaine, afin d’assister quotidiennement M. E F, notamment pour son habillement, sa toilette et, plus largement, son accompagnement. Dès lors que ce dernier a été hospitalisé en continu du 15 décembre 2016 au 29 mai 2017, puis du 30 mai au 16 juin 2017, la période durant laquelle ce préjudice a été subi s’étend du 17 juin 2017 au 3 juin 2021, date de la consolidation de son état de santé. Par ailleurs, M. E F ayant bénéficié, sur cette dernière période, de soins de suite et de réadaptation au sein de l’établissement Les Capucins, il y a lieu den tenir compte dans le calcul du préjudice. Dans ces conditions, il y a lieu, sur la base du besoin précité, en prenant en considération une année de 412 jours au titre des congés payés et jours fériés et en retenant un taux horaire de 13 euros en 2017, 14 euros en 2018 et 2019 et 15 euros en 2020 et 2021, de fixer le montant du préjudice de M. E F à la somme arrondie de 45 747 euros, soit 13 724,10 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
17. Si, ainsi que le fait valoir le CHU de Rennes en défense et le reconnaît l’intéressé, il a perçu, sur les années 2017 à 2019, la prestation de compensation de handicap (PCH), le montant cumulé de l’indemnisation précitée et des prestations versées au titre de cette prestation n’excède pas le montant total des frais d’assistance par une tierce personne. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de déduire le montant perçu au titre de la PCH de l’indemnité devant être versée au requérant.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels :
18. M. E F établit qu’à la date de son accident, soit le 15 décembre 2016, il exerçait la profession de plombier-chauffagiste depuis au moins un an et trois mois et que cet accident l’a privé, à compter de cette date, des revenus qu’il aurait dû en tirer. En revanche, il n’est pas fondé à se prévaloir de son activité d’agent de sécurité au titre du présent poste de préjudice dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette activité professionnelle de courte durée présente un caractère ponctuel. Il ressort des déclarations de revenus qu’il produit à l’instance, d’une part, qu’il retirait des revenus réguliers et stables de son activité professionnelle sur les années précédant son accident et que son revenu annuel peut être évalué à la somme moyenne de 24 922,50 euros et, d’autre part, qu’il a continué à percevoir des revenus postérieurement à l’accident. Ainsi son entier préjudice au titre des pertes de gains professionnels antérieurement à la consolidation de son état de santé peut être évalué à la somme de 111 297,74 euros, soit 60 494,74 euros après déduction des revenus perçus entre la date de l’accident et la consolidation. Pour sa part, la CPAM d’Ille-et-Vilaine justifie avoir versé à l’intéressé la somme de 19 752,76 euros au titre d’indemnités journalières.
19. Il résulte de ce qui précède que l’assiette totale du préjudice en lien avec la faute du CHU s’élève à la somme de 80 247,50 euros, soit 24 074,25 euros après application du taux de perte de chance de 30 %. Eu égard au droit de priorité dont bénéficie la victime, rappelé aux points 7 à 9 du présent jugement, il y a lieu d’indemniser M. E F à hauteur des dépenses qu’il a effectivement exposées, dans la limite de la somme totale pouvant être mise à la charge du CHU de Rennes, soit en l’espèce la somme de 24 074,25 euros. Le solde étant nul, aucune somme ne doit être versée à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de ce poste de préjudice.
20. Si, ainsi que le fait valoir le CHU en défense et le reconnaît d’ailleurs M. E F, ce dernier a perçu, sur les années 2017 à 2021, l’allocation adulte handicapé (AAH) et la majoration pour la vie autonome (MVA), le montant cumulé de l’indemnisation précitée et de ces prestations n’excède pas le montant total du préjudice des pertes de gains professionnels actuels. Il s’ensuit, en application des principes cités aux points 14 et 15 du présent jugement, qu’il n’y a pas lieu de déduire le montant perçu au titre de l’AAH et, en tout état de cause, celui dont le requérant a bénéficié au titre de la MVA, de l’indemnité versée au requérant.
S’agissant de l’assistance par tierce-personne permanente :
21. Il ressort des conclusions des rapports d’expertise du Dr A que M. E F éprouve un besoin de manière permanente, soit à compter du 3 juin 2021, d’une assistance par une tierce personne à hauteur de 2 heures, tous les jours de la semaine. A ce titre, le CHU de Rennes n’est pas fondé à solliciter la fixation d’un taux de 1 heure et 30 minutes par jour dès lors que, comme cela ressort des rapports d’expertise, cette fixation suppose que l’intéressé soit de nouveau en capacité de conduire. Or, il ressort du certificat médical de son médecin généraliste du 28 septembre 2023 que son état de santé est « incompatible actuellement avec la conduite automobile (tétraparésie, spasticité importante) ».
22. De la date de consolidation jusqu’au jour de la mise à disposition du présent jugement, le préjudice de M. E F lié à la nécessité d’être assisté par une tierce personne doit être évalué, sur la base du besoin précité, d’une année de 412 jours et de taux horaires de 15 euros pour l’année 2021, 16 euros pour les années 2022 et 2023 et 17 euros pour les années 2024 et 2025, à la somme de 52 352 euros, soit 15 706 euros après application du taux de perte de chance de 30 %. Si, ainsi que le fait valoir le CHU de Rennes en défense et le reconnaît d’ailleurs l’intéressé, ce dernier a perçu, sur les années 2021 à 2024, la PCH, le montant cumulé de l’indemnisation précitée et des prestations versées au titre de cette aide n’excède pas le montant total des frais d’assistance par une tierce personne permanente. Il s’ensuit, en application des principes cités aux points 14 et 15 du présent jugement, qu’il n’y a pas lieu de déduire le montant perçu au titre de la PCH de l’indemnité versée au requérant.
23. Pour la période postérieure au présent jugement, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, sur la base du besoin précité, d’un coefficient de 29,795 issu du barème de la Gazette du Palais de 2025 pour un homme de 44 ans et d’un taux horaire de 17 euros, à la somme de 417 368 euros, soit 125 211 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
24. M. E F a conditionné, dans sa requête, le versement d’une indemnité au titre des frais de véhicule adapté à la circonstance que son besoin quotidien d’assistance par une tierce personne permanente soit fixé, non pas à 2 heures mais à 1 heure et 30 minutes. Il résulte de ce qui a été dit au point 21 qu’un besoin de 2 heures par jour a été retenu. Par suite, le requérant ne peut prétendre au versement d’une indemnité au titre de frais d’un véhicule adapté.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et de la perte de droits à la retraite :
25. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, que la faute commise par le CHU de Rennes a fait perdre à M. E F 30 % de chance d’éviter de subir les séquelles de son premier accident vasculaire cérébral, en particulier une incapacité permanente partielle de 75 %. Il en est résulté pour lui une perte des revenus qu’il tirait de son activité professionnelle dès lors qu’il n’était plus en mesure d’exercer la profession de plombier-chauffagiste pour laquelle il disposait d’une ancienneté d’au moins un an et trois mois. Il s’ensuit que, de la date de consolidation de l’état de santé de M. E F au jour de la mise à disposition du présent jugement, son préjudice doit être regardé comme certain et peut être évalué, compte tenu de son revenu annuel moyen perçu antérieurement à l’accident, à la somme arrondie de 97 710 euros soit 29 313 euros après application du taux de perte de chance précité.
26. En revanche, le Dr A, dans ses conclusions, a estimé que, malgré son taux d’incapacité de 75 %, M. E F est susceptible de retrouver un emploi en milieu protégé. A ce titre, le requérant ne produit à l’instance aucun élément de nature à démontrer, contrairement à ce qu’il allègue, qu’il a vainement effectué des démarches de recherche d’emploi en milieu protégé, alors que son état de santé antérieurement à sa consolidation n’a, au regard de ses déclarations de revenus, pas fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle. Enfin, il reconnaît lui-même dans ses écritures qu’à la date de l’accident il ambitionnait une reconversion dans le domaine de la sociologie. Dans ces conditions, la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le CHU de Rennes et les pertes de gains professionnels futurs que serait susceptible de subir M. E F durant la période postérieure à la date de mise à disposition du présent jugement n’est pas rapportée. En conséquence, il n’y a pas lieu de l’indemniser pour cette période.
27. Pour autant, le préjudice d’incidence professionnelle de M. E F, dès lors que sa pénibilité au travail a augmenté, qu’il a été forcé d’abandonner sa profession de plombier-chauffagiste et que le champ des emplois qu’il peut occuper a été réduit, est en lien direct et certain avec la faute commise par le CHU. Ce préjudice doit être évalué à la somme de 45 000 euros, soit 13 500 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
28. Enfin, M. E F a conditionné, dans sa requête, le versement d’une indemnité au titre des pertes de droits à la retraite à l’absence d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que son préjudice d’incidence professionnelle fait l’objet d’une indemnisation. Par suite, la demande d’indemnisation au titre des pertes de droits à la retraite doit être rejetée.
S’agissant du préjudice universitaire :
29. Si le Dr A a relevé, pour M. E F, « l’impossibilité de mener à bien son projet de reprise d’études universitaire », ce préjudice, alors que le requérant n’apporte aucune précision sur ce projet, ni aucune pièce de nature à en attester la réalité, n’a pas lieu d’être indemnisé.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
30. Il résulte des rapports d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire global subi par M. E F doit être évalué aux taux de 100 % du 15 décembre 2016 au 29 mai 2017, de 95 % du 30 mai au 16 juin 2017, de 90 % du 17 juin au 26 septembre 2017, de 95 % du 27 septembre au 26 octobre 2017, de 90 % du 27 octobre 2017 au 25 janvier 2018, de 80 % du 26 janvier au 15 avril 2018 et, enfin, de 75 % jusqu’au 3 juin 2021, date de la consolidation de son état de santé. Il résulte toutefois de l’instruction que cette évaluation ne tient pas compte de la majoration provisoire de son déficit fonctionnel temporaire résultant d’un second accident vasculaire cérébral survenu le 27 septembre 2017 qui n’est pas en lien avec la faute du CHU de Rennes et qui, au regard des rapports d’expertise, peut être évalué à un taux de 5 % entre le 27 septembre et le 26 octobre 2017. Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice, après déduction de la majoration du déficit trouvant sa cause dans le second accident vasculaire cérébral survenu le 27 septembre 2017, en l’évaluant à la somme de 26 116 euros, soit 7 834,80 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
S’agissant des souffrances endurées :
31. Le Dr A a évalué les souffrances endurées par M. E F à 5 sur une échelle de 7 après avoir relevé notamment une « indiscutable souffrance psychologique » et des « douleurs neurologiques ». Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 20 000 euros, soit 6 000 euros après application du taux de perte de chance précité.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
32. M. E F subit un déficit fonctionnel permanent qui doit être évalué, ainsi que l’a estimé l’expert, à 75 %, compte tenu notamment de l’importante spasticité conservée par l’intéressé au niveau de son tendon d’Achille droit et d’une démarche ataxique. Compte tenu de ce déficit et de l’âge de M. E F à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 225 000 euros, soit 67 500 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
S’agissant du préjudice d’agrément :
33. M. E F établit, par les attestations qu’il produit, qu’antérieurement à l’accident il pratiquait le football tous les dimanches ainsi que le demi-fond et la marche tous les matins. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros, soit 600 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
S’agissant du préjudice esthétique :
34. Le Dr A a évalué le préjudice esthétique subi par M. E F à 4,5 sur une échelle de 7 avant consolidation puis 3,5 sur 7 après consolidation. Il ressort des rapports d’expertise que l’intéressé doit se déplacer au quotidien avec une canne anglaise ou un déambulateur sur roulettes, et que demeure un préjudice causé par son hémiplégie et la séquelle de la trachéotomie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme totale de 10 000 euros, soit 3 000 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
S’agissant du préjudice sexuel :
35. Le Dr A a relevé que M. E F a subi un préjudice sexuel important se caractérisant par une situation d’anéjaculation, une dysfonction érectile ainsi que l’obligation de recourir deux fois par semaine à des injections intracaverneuses entrainant des rapports sexuels incomplets et dégradés et s’avérant très douloureuses. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son montant total à 6 000 euros, soit 1 800 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
36. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’allouer à M. E F la somme totale de 308 322,15 euros pour la réparation de ses préjudices, déduction faite de la somme provisionnelle qui lui a déjà été versée.
Sur les préjudices de Mme B :
37. La relation de concubinage que Mme B entretient avec M. E F s’est initiée et développée postérieurement à l’apparition du dommage subi par son concubin. Le préjudice d’affection et le préjudice sexuel de Mme B, liés aux séquelles dont il souffre, ne présentent pas, par conséquent, un lien direct avec la faute commise par le CHU de Rennes. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation de ses préjudices doivent être rejetées.
Sur les autres débours de la CPAM d’Ille-et-Vilaine :
38. La CPAM justifie devoir exposer annuellement une somme de 2 238,50 euros au titre de la prise en charge des dépenses de santé futures de M. E F.
39. De la date de consolidation jusqu’au jour de la mise à disposition du présent jugement, le préjudice de la CPAM doit être évalué à la somme de 8 779,80 euros, soit 2 633,94 euros après application du taux de perte de chance de 30 %.
40. Pour la période postérieure au présent jugement, il y a lieu d’accorder à la CPAM une rente annuelle de 671,55 euros, correspondant à la somme de 2 238,50 euros à laquelle doit être appliqué ce taux de perte de chance, qui devra lui être versée jusqu’au décès de M. E F. Cette rente sera revalorisée chaque année par application du coefficient prévu à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
41. Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que de ce qui a été dit aux points 12 et 19 du présent jugement, que le CHU de Rennes versera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme globale de 64 923,50 euros au titre du remboursement des débours qu’elle a exposés, déduction faite de la somme provisionnelle qui lui a déjà été versée, ainsi qu’une rente annuelle de 671,55 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
42. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
43. Eu égard à la somme dont elle obtient le remboursement par le présent jugement, la CPAM d’Ille-et-Vilaine est en droit d’obtenir, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions précitées de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros, qui doit être mis à la charge du CHU de Rennes.
Sur les intérêts et la capitalisation :
44. M. E F a droit aux intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de réception par le CHU de Rennes de sa demande indemnitaire préalable.
45. Par ailleurs, il a demandé la capitalisation le 5 juillet 2022, date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 mars 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
46. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre définitivement à la charge du CHU de Rennes, partie perdante dans la présente instance, les frais des expertises judiciaires confiées au Dr A, liquidés et taxés par les ordonnances du président du tribunal n° 1900268 du 5 mars 2019 et n° 2000492 du 8 juin 2020 aux sommes respectives de 1 440 euros et 1 500 euros.
47. Aux termes de 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat. () ».
48. Il appartiendra à l’État, qui a supporté la charge des frais des expertises judiciaires en application de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que M. E F a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale au titre des instances de référé expertise, d’en demander le remboursement au CHU de Rennes.
Sur les frais liés au litige :
49. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rennes le versement de la somme de 2 000 euros seulement à M. E F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ONIAM est mis hors de cause.
Article 2 : Le CHU de Rennes versera à M. E F la somme de 308 322,15 euros en réparation de ses préjudices, déduction faite des sommes provisionnelles qu’il lui a déjà versées, ces sommes devant être augmentées du montant des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, capitalisés au 9 mars 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le CHU de Rennes versera à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 64 923,53 euros, déduction faite de la somme provisionnelle qu’il lui a déjà versée, une rente annuelle de 671,55 euros à compter de la mise à disposition du jugement, revalorisée dans les conditions fixées au point 40 de ce jugement, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 940 euros sont mis à la charge définitive du CHU de Rennes.
Article 5 : Le CHU de Rennes versera à M. E F la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D E F, à Mme C B, au centre hospitalier universitaire de Rennes, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et à l’Office français d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. RenéLe président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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