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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 mars 2026, n° 2601689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 20 mars 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance dont elle fait l’objet et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R.351-6 du code de justice administrative. » Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord, Pas-de-Calais (…) ».
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 24 juillet 2000, a été placée au centre de rétention administrative de Rouen-Oissel le 19 mars 2026. Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, à la demande du préfet du Nord, décidé de l’assignation judiciaire de l’intéressé à Lille dans le département du Nord. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… A… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Rouen, le 30 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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